Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-13.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.361
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert Y..., demeurant ...Hôpital à Erstein (Bas-Rhin),
en cassation d'une décision rendue le 9 février 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de :
1°/ Monsieur l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ... (7ème),
2°/ Monsieur le procureur de la République près la tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié en son parquet au palais de justice de Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Strasbourg, 9 février 1987) d'avoir été rendue en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, alors que, selon les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats sont publics et que, selon l'article 451 du même code, les décisions contentieuses doivent être prononcées publiquement ; Mais attendu qu'il ressort de la décision que les débats ont eu lieu en présence de M. Y... et que la décision a été rendue sur-le-champ ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que M. Y... ait invoqué, avant la clôture des débats, les irrégularités tenant au défaut de publicité ni qu'il les ait fait mentionner au registre d'audience ainsi qu'il est prévu par les articles 446, alinéa 2, et 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir rejeté la requête qu'il avait présentée aux fins d'être indemnisé du préjudice résultant du décès de son fils, victime d'une agression, alors que, d'une part, l'existence d'un trouble grave n'avait été contestée ni par l'agent judiciaire du Trésor ni par le ministère public, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur son état de santé qu'il invoquait expressément, la commission n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y..., qui avait présenté sa requête hors délai, demandait à être relevé de la forclusion motif pris de son mauvais état de santé, et entendait justifier de son préjudice en faisant état du soutien moral et financier de son fils ; Et attendu que la décision relève que M. Y... était titulaire d'une pension de retraite et que la perte de l'assistance financière que lui apportait son fils n'avait pas, en l'état du dossier, entraîné de troubles graves ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, qui n'était pas liée par les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et du ministère public, a estimé que le requérant ne justifiait pas de l'existence d'un trouble grave dans ses conditions de vie et, partant, a rejeté sa requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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