Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-28.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.824
Date de décision :
23 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° V 14-28.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [J] épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 9 octobre 2014), qu'engagée le 16 juillet 2004 par la société Air France en qualité de personnel navigant commercial, Mme [J] est titulaire de mandats de représentant du personnel et de mandat syndical ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de ses demandes tendant à constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de provisions au titre du préjudice financier causé par le non paiement des primes de repas et « voiture-courrier », alors, selon le moyen :
1°/ que constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel ou un conseiller prud'hommes navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités versées à ce personnel à l'occasion des vols ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a rejeté sa demande en suivant l'argumentation de la l'employeur qui soutenait que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a néanmoins rejeté ses demandes en se fondant sur les déclarations de la responsable du service de gestion et paiement du personnel navigant de la société Air France, et en retenant d'une part « qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'une ou l'autre de ces indemnités serait versée au personnel navigant commercial à l'occasion de journées de travail n'incluant pas d'activité de vol » et que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'éléments objectifs justifiant la situation, sur des affirmations émanant de l'employeur et sur le fait que l'employeur faisait des observations sans être contredit, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que la salariée justifiait qu'elle subissait un préjudice financier en raison de la privation des primes de transport et de repas ; que la cour d'appel a retenu que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ces stipulations ne pouvaient concerner qu'une partie du transport et laissait subsister le préjudice dont la salariée justifiait tant concernant les primes de repas que les primes de voiture-courrier dont elle était privée du fait de la suppression des activités de vol pour exercer ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3. L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que l'exercice de mandats de représentant du personnel ou de conseiller prud'homme ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en retenant que les indemnités n'étaient dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour écarter l'existence d'une discrimination alors que la salariée justifiait que ses activités syndicales et prud'homales entraînaient une diminution de ses activités de vol et la privaient des indemnités de repas et de transport correspondantes, lui occasionnant un préjudice financier par rapport à des salariés occupant le même emploi qu'elle mais n'exerçant pas de mandats, ce qui caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3. L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas hors de la base d'affectation en raison de la participation effective du personnel navigant à une activité de vol, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient pas à être intégrées dans la rémunération dûe aux représentants du personnel au titre des heures de délégation ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les critiques du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme [C] [S] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de la SA Air France au paiement de provisions au titre du préjudice financier causé par le non paiement des primes de repas et voiture-courrier, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens;
AUX MOTIFS QUE Mme [C] [J], épouse [S], bénéficie, pour l'exercice de ses activités syndicales et prud'homales, de journées de déprogrammation ; qu'elle explique que pendant ses journées de déprogrammation, pour exercer ses activités prud'homales, la SA Air France ne lui verse ni les indemnités forfaitaires de repas ni les indemnités de déplacement qu'elle aurait perçues si elle avait effectué les vols pour lesquels elle avait été initialement programmée ; qu'elle ajoute que, de même, lorsqu'elle exerce ses mandats électifs elle ne perçoit pas les indemnités forfaitaires de repas ; qu'elle fait également valoir qu'elle n'a pas eu d'entretien professionnel annuel entre 2008 et 2012, et aucun depuis 2012 ; qu'elle en conclut que ce non-paiement, qui entraîne une forte diminution de sa rémunération, et le traitement différencié qu'elle subit, caractérisent une discrimination syndicale depuis le mois d'octobre 2006 ; que la SA AIR FRANCE ne conteste pas l'absence de versement de ces deux indemnités à la salariée pendant ses journées de déprogrammation, mais répond qu'elle ne subit aucune discrimination, car ces indemnités, conformément aux textes conventionnels applicables, ne lui sont dues qu'à l'occasion de ses activités en vol ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que par ailleurs, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.11134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité ; qu'en effet, une discrimination, au sens des textes précités, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'il résulte des protocoles d'accord relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la SA Air France, dont des extraits sont versés aux débats par cette société, précisément quatre protocoles datés des 22 décembre 1997 et 17 janvier 2000, ou mentionnant qu'ils ont été conclus pour les périodes du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, et du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, que les crédits d'heures au titre du droit syndical sont exprimés en « jours de déprogrammation », et qu'une « garantie mensuelle de rémunération est assurée en cas de sous-activité vol liée à l'exercice d'un mandat », laquelle prend, pour le personnel navigant commercial (PNC) relevant d'un régime forfaitaire, « la forme d'une régularisation à M + 2 par référence à la moyenne des heures supplémentaires observées des PNC 100 % (utilisation en ligne) par secteur (Long-courrier, Moyen-courrier et Court-courrier) et par spécialité » (libellé identique aux trois derniers protocoles ci-avant mentionnés, les extraits du premier cité ne comportant aucune stipulation à cet égard) ; que la situation des indemnités de repas et voiture/courrier pendant ces journées de déprogrammation n'est pas mentionnée dans ces protocoles ; que Mme [C] [J], épouse [S], produit, à titre d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, les statistiques annuelles de la NAO de 2014, afférentes au personnel navigant commercial, qui mentionnent les montants des indemnités moyennes de transport et de repas perçues, en 2013, par chacune des catégories, à l'occasion des vols moyens et longs courriers, qu'elle compare à sa situation personnelle, dont elle justifie la réalité par le versement de ses bulletins de paie et des documents CERFA de demande de remboursement des salaires maintenus pour l'exercice des fonctions prud'homales ; qu'elle verse également aux débats les bulletins de paye de deux de ses collègues ; qu'il y a lieu de retenir que les éléments que celle-ci produit laissent supposer l'existence d'une discrimination ;
Et AUX MOTIFS QUE pour démontrer que le non-versement de ces indemnités pour les journées de déprogrammation est étranger à toute discrimination, la SA Air France soutient qu'elle respectait les protocoles conclus sur l'exercice du droit syndical, et que les indemnités litigieuses constituent non pas des compléments de rémunération, mais des remboursements de frais qui ne sont dus que lors des activités de vol et pour compenser les frais encourus à cette occasion ; qu'il résulte des pièces produites par la SA Air France que ces indemnités sont dues dans des conditions exclusivement liées à la participation, à ce que les documents internes désignent comme les activités de vol ou les activités liées au courrier, à l'occasion desquelles le personnel navigant commercial quitte sa base d'affectation pour exercer ses fonctions sur un vol de la compagnie ; que l'indemnité de repas est prévue, dans des termes presque identiques par la convention d'entreprise du personnel navigant commercial applicable à compter du mois de mai 2006, qui s'est substituée aux règlements du personnel navigant commercial en date du 28 janvier 1996 ; qu'elle est due pour les « repas pris hors de la base d'affectation», de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas, dans les conditions précises que ces textes détaillent ; qu'elle est également due à la base d'affectation, lorsque l'heure de départ ou d'arrivée correspond à l'heure d'un repas ; qu'elle n'est, par contre, pas due en vol « lorsqu'un repas fait l'objet de prestations embarquées » ; que l'indemnité que les parties dénomment voiture/courrier est prévue par une note du 29 mai 1974 résultant d'un procès-verbal de conciliation (faisant suite à un différend opposant les parties au sujet du transfert des activités sur l'aéroport [Établissement 1]) et spécialement par son annexe 6 intitulée « transport domicile-aéroport pour une activité vol » qui prévoit une indemnité calculée en fonction de la distance entre le domicile et l'aéroport, dans des limites et selon des modalités qu'elle précise ; qu'il résulte de ces documents que ces deux indemnités ne sont dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol entraînant des frais qui sont ainsi compensés ; que dans son attestation produite par la SA Air France, Madame [Z], responsable du service de gestion et paiement du personnel navigant, confirme que ce personnel ne perçoit pas d'indemnités de repas lorsqu'il est immobilisé au sol pour raison de formation, de visite médicale ou de réserve ; qu'aucune des autres pièces produites (notamment les bulletins de paye de deux autres salariés que Mme [C] [J], épouse [S], verse aux débats) ne révèle que l'une ou l'autre de ces indemnités serait versée au personnel navigant commercial à l'occasion de journées de travail n'incluant pas d'activité de vol ; que la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel ; que le fait de ne pas avoir eu d'entretien professionnel annuel entre 2008 et 2012, et aucun depuis 2012, ne caractérise pas, à lui seul, une discrimination syndicale ; qu'il résulte de ce qui précède que le non-versement des deux indemnités litigieuses à Mme [C] [J], épouse [S], pendant ses journées de déprogrammation ne constitue pas une discrimination syndicale qui caractériserait, en cet état de référé, un trouble manifestement illicite ; sur les demandes en paiement provisionnel : que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'au cas présent, les créances dont se prévaut Mme [C] [J], épouse [S], se heurtent à une contestation sérieuse, compte tenu de l'absence du trouble manifestement illicite allégué sur lequel elle les fonde, absence qui résulte de ce qui précède ; qu'il y a lieu de débouter Mme [C] [J], épouse [S], de ses demandes de condamnation de la SA Air France au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement d'indemnités de repas et de déplacement, pour discrimination syndicale et pour résistance abusive à des décisions de justice ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA Air France à des dommages et intérêts provisionnels ; sur les frais irrépétibles et les dépens : qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris clans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de dire que les demandes fondées sur cet article, pour la procédure d'appel, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme [C] [J], épouse [S], aux dépens de première instance (en confirmant l'ordonnance) et d'appel ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que l'article R1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que le débat entre les parties a pour objet une discrimination syndicale; que pour démontrer la réalité de cette discrimination, la salariée verse notamment aux débats ses propres bulletins de salaires et ceux d'une collègue de travail, un tableau comparatif des rémunérations, une attestation émanant de Monsieur [M] [O], agent de maîtrise; que ces pièces impliquent un examen des éléments de faits produits lequel relève du juge du fond; que le litige fait l'objet d'une contestation sérieuse; qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est par ailleurs établi; qu'en conséquence, étant en l'espèce, en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence, ainsi que de dommage imminent à prévenir et de trouble manifestement illicite à faire cesser, il ne peut y avoir lieu à référé; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile; que Mme [C] [J] épouse [S] succombe; qu'elle sera condamnée aux dépens;
ALORS QUE constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel ou un conseiller prud'hommes navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités versées à ce personnel à l'occasion des vols ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a rejeté sa demande en suivant l'argumentation de la société Air France qui soutenait que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L 1442-6, L 2315-3, L 2143-17, L 1132-1, L 2141-5 et R 1455-6 du code du travail ;
ALORS, en outre, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a néanmoins rejeté ses demandes en se fondant sur les déclarations de la responsable du service de gestion et paiement du personnel navigant de la société Air France, et en retenant d'une part « qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'une ou l'autre de ces indemnités serait versée au personnel navigant commercial à l'occasion de journées de travail n'incluant pas d'activité de vol » et que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'éléments objectifs justifiant la situation, sur des affirmations émanant de l'employeur et sur le fait que l'employeur faisait des observations sans être contredit, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du code du travail ;
ALORS au demeurant QUE la salariée justifiait qu'elle subissait un préjudice financier en raison de la privation des primes de transport et de repas ; que la cour d'appel a retenu que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ces stipulations ne pouvaient concerner qu'une partie du transport et laissait subsister le préjudice dont la salariée justifiait tant concernant les primes de repas que les primes de voiture-courrier dont elle était privée du fait de la suppression des activités de vol pour exercer ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L 1442-6, L 2315-3. L 2143-17, L 1132-1, L 2141-5 et R 1455-6 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'exercice de mandats de représentant du personnel ou de conseiller prud'homme ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en retenant que les indemnités n'étaient dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour écarter l'existence d'une discrimination alors que la salariée justifiait que ses activités syndicales et prud'homales entraînaient une diminution de ses activités de vol et la privaient des indemnités de repas et de transport correspondantes, lui occasionnant un préjudice financier par rapport à des salariés occupant le même emploi qu'elle mais n'exerçant pas de mandats, ce qui caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L 1442-6, L 2315-3. L 2143-17, L 1132-1, L 2141-5 et R 1455-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme [C] [S] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de la SA Air France au paiement, à titre de provision, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant les demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, dire si l'employeur prouve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; alors que la salariée faisait état de l'absence de paiement de primes et de l'absence d'entretiens professionnels annuels, la cour d'appel, se prononçant sur l'absence de paiement de primes, a retenu que la salariée produisait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et, concernant l'absence d'entretiens, a retenu que « le fait de ne pas avoir eu d'entretien professionnel annuel entre 2008 et 2012 et aucun depuis 2012 ne caractérisait pas, à lui seul une discrimination syndicale » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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