Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/02931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02931
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 84/26
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Joseph WETZEL
Le 04.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02931 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMQ
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. RHAPSODY RECRUTEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. AGORA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 17'novembre 2022, par laquelle la SAS Rhapsody Recrutement a fait citer la SAS Agora devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de recouvrement d'une somme de 8'000 euros au titre de l'exécution d'un contrat de prestation,
Vu le jugement rendu le 21'juin 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'DEBOUTE la société RHAPSODY RECRUTEMENT de sa demande en paiement au titre du contrat de prestation ;
DEBOUTE la société RHAPSODY RECRUTEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société RHAPSODY RECRUTEMENT à payer à la société AGORA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société RHAPSODY RECRUTEMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Rhapsody Recrutement contre ce jugement et déposée le 25'juillet 2024,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Agora en date du 29'août 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 16'avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Rhapsody Recrutement demande à la cour de':
'Vu les pièces versées au débat, notamment le contrat du 15 mars 2022 (pièce n°1), le cahier des charges (pièce n°2), le SMS du 21 avril 2022 (pièce n°5), le courriel de résiliation du 20 juin 2022 (pièce n°9), la facture n°F220704 (pièce n°11),
Vu la jurisprudence constante
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1210, 1211 1214, 1215 et 1305 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
(...)
- DECLARER l'appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- DEBOUTER [sic] la société RHAPSODY RECRUTEMENT de sa demande en paiement au titre du contrat de prestation ;
- DEBOUTER la société RHAPSODY RECRUTEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société RHAPSODY RECRUTEMENT à payer à la société AGORA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNER la société RHAPSODY RECRUTEMENT aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER que le contrat de prestation de services conclu le 15 mars 2022 a fait l'objet d'une résiliation unilatérale par la société AGORA par courriel en date du 20 juin 2022,
- JUGER que la société AGORA a manifestement modifié le cahier des charges convenu par la proposition d'un statut cadre au candidat retenu en lieu et place du statut non-cadre convenu contractuellement,
CONDAMNER la société AGORA à payer à la société RHAPSODY RECRUTEMENT la somme de 8.000€ en règlement des prestations dues au titre du contrat conclu le 15 mars 2022.
A titre subsidiaire :
- JUGER que le contrat de prestation de services conclu le 15 mars 2022 a fait l'objet d'un renouvellement après le 18 avril 2022,
- JUGER que le contrat de prestation de services conclu le 15 mars 2022 a fait l'objet d'une résiliation unilatérale par la société AGORA par courriel en date du 20 juin 2022,
- CONDAMNER la société AGORA à payer à la société RHAPSODY Recrutement la somme de 8.000€ en règlement des prestations dues au titre du contrat conclu le 15 mars 2022,
- DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la signification par huissier en date du 17 novembre 2022,
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société AGORA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- CONDAMNER la société AGORA à verser à la société requérante la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société AGORA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de greffe en application de l'article 699 du code de procédure civile'
et ce, en invoquant notamment':
- à titre principal, la résiliation du contrat et la modification substantielle du cahier des charges par la société Agora impliquant, en vertu de la force obligatoire des contrats et du droit de la concluante, à obtenir l'exécution forcée du contrat ou la réparation des conséquences de son inexécution, en vertu de la stipulation contractuelle claire de l'article 3 du contrat constituant une clause compensatoire légitime, destinée à couvrir les frais et engagements réalisés par la concluante et non une clause pénale, déclenchée par la résiliation unilatérale du contrat, notifiée par le représentant de la société Agora le 20'juin 2022 par courriel, sans aucun préavis, constituant une volonté délibérée de la partie adverse d'éluder ses obligations contractuelles, confirmée par son refus répété de régler les honoraires malgré les mises en demeure amiables, attestant d'une mauvaise foi manifeste et ce alors que la concluante aurait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en présentant à la société Agora plusieurs profils pourtant strictement conformes au cahier des charges qui ne prévoyait pas le recrutement d'un profil de cadre,
- subsidiairement, à supposer, comme le soutient la partie adverse, qu'un terme était implicitement et contractuellement fixé au 18 avril 2022, date d'ouverture de la boutique exploitée par la société Agora, une tacite reconduction du contrat au-delà de cette date, caractérisée par la poursuite des relations contractuelles entre les parties (soumission d'un contrat de travail au premier candidat, échec du recrutement, nouvelle proposition de candidature par la concluante, sans objection de l'appelante à la poursuite du processus), avec pour conséquence une atteinte, par la partie adverse, aux exigences légales de loyauté contractuelle et de préavis raisonnable applicables aux contrats renouvelés tacitement, lorsque M.'[H], représentant de la société Agora, décide unilatéralement de mettre fin au contrat le 20 juin 2022, sans aucun préavis.
Vu les dernières conclusions en date du 26'août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Agora demande à la cour de':
'Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 1304, 1304-6 et 1305 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l'appel
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société RHAPSODY RECRUTEMENT de l'intégralité de ses fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant de la clause pénale stipulée au sein du contrat de prestation conclu entre la société RHAPSODY RECRUTEMENT et la société AGORA en raison de son caractère manifestement excessif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société RHAPSODY RECRUTEMENT à payer à la société AGORA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RHAPSODY RECRUTEMENT aux entiers frais et dépens de la présente procédure'
et ce, en invoquant notamment':
- les stipulations du contrat (article 3) prévoyant une rémunération de la société Rhapsody 'au succès' et avec exclusivité, même en cas de recrutement d'un candidat provenant d'une autre source, conditions non atteintes faute d'embauche effective à la date de l'ouverture de la boulangerie, sans que la concluante n'ait, en outre, interrompu ou suspendu ni la recherche entreprise par la société appelante, ni un recrutement qui n'était pas en cours et sachant que
la société Rhapsody était nécessairement informée du terme du contrat, puisque le recrutement était requis pour l'ouverture de la boutique, comme cela résulterait de l'article 1 du contrat, la volonté adverse d'obtenir rémunération même en cas d'échec du recrutement étant, dès lors, constitutive d'un déséquilibre du contrat,
- l'absence de modification, à plus forte raison substantielle, apportée par la concluante au cahier des charges,
- le caractère de clause pénale abusive de la somme sollicitée, au regard du déséquilibre qu'elle implique pour le cocontractant, se trouvant dans l'impossibilité de modifier ou de rompre le contrat,
- l'absence de renouvellement tacite du contrat, alors que l'appelante aurait elle-même mis fin aux recherches avant la date du courrier de rupture qu'elle invoque, excluant tout engagement à durée indéterminée et, à supposer qu'une nouvelle convention ait été formée, la prohibition des engagements perpétuels, alors que rien ne permettait de s'assurer de la survenance d'un terme constitué par le recrutement d'un candidat, qui serait donc incertain, permettant aux parties d'y mettre fin à tout moment,
- sur l'indemnité de résiliation, un montant comminatoire l'obligeant à exécuter le contrat jusqu'à son terme et l'empêchant de pouvoir librement et efficacement rompre le contrat à durée indéterminée, qui constituait un engagement perpétuel prohibé pouvant être rompu sans indemnité et subsidiairement, un montant d'indemnité calculé sur la rémunération définitive convenue entre le salarié recruté et le client, alors qu'aucun recrutement n'aurait eu lieu et plus subsidiairement encore, une clause pénale dont le montant, manifestement excessif, notamment au regard du montant de cette indemnité et du faible préjudice effectivement subi par la partie adverse, devrait être modéré et qui, en toute hypothèse, serait non écrite faute d'avoir été prévue dans le nouveau contrat, lui-même non écrit,
- l'absence d'abus de droit résultant d'une simple résistance à une action en justice.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12'novembre 2025,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 8'décembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
La cour rappelle que par acte sous seing privé du 15 mars 2022, les parties ont conclu un contrat de prestation de services 'dans le but de réaliser une prestation de recrutement d'un responsable de boutique, pour la société Pizza & Pane', accompagné d'un cahier des charges décrivant précisément l'emploi à pourvoir en précisant, 'Aujourd'hui, Monsieur [H] souhaite recruter un responsable de boutique pour l'ouverture', ainsi que le profil recherché, étant précisé qu'il s'agit d'un poste au statut non-cadre, le cahier des charges décrivant, par ailleurs, des attributions correspondant à celles d'un manager de boutique, avec l'intitulé 'responsable de boutique' ou 'directeur de magasin'. Le cahier des charges indique successivement que 'l'ouverture est prévue pour le 18'avril' et que 'la boutique ouvre le 18'avril prochain.'
Il apparaît qu'une promesse d'embauche a été signée le 12'avril 2022 avec M.'[Y] [R], pour un recrutement 'à compter du 19'avril 2022" sur un poste de directeur de magasin pour un salaire mensuel net de 2'500 euros.
Un projet de CDI, non signé par l'intéressé, mentionnant pour le poste la qualité de cadre dirigeant, était établi et le 21'avril, le responsable de la société Agora avisait celui de la société Rhapsody que '[Y] [R] ne souhaite pas signer son contrat de cadre dirigeant car le statut ne lui convient pas. Il nous [sic] un autre candidat', le responsable de la société Agora devant indiquer dans un courriel ultérieur que la boutique avait ouvert 'trois jours ouvrés' plus tard, ce qui correspond à la date du 26'avril mentionnée dans les échanges de SMS entre les parties.
Le 26'avril, la société Rhapsody présentait à la société Agora un nouveau profil en la personne de Mme [M] [I], disposant 'de plusieurs années d'expériences dans la direction d'équipe de magasin ou de restaurant'.
Le 31'mai 2022, le responsable de la société Rhapsody indiquait avoir pris acte, à l'issue d'une conversation téléphonique avec l'autre partie, de ce qu'elle avait 'trouvé le profil' pour le responsable de boutique pour lequel elle avait été mandatée et interrompait ses recherches, tout en indiquant avoir échangé avec l'époux de la dernière candidate en date, qui était lui-même intéressé pour un poste comparable dans une autre boulangerie de la société Agora.
Le 20'juin 2022, le dirigeant de la société Agora mettait fin unilatéralement à la 'collaboration' entre les parties, évoquant une prestation 'approximative', tout en précisant n'avoir pu répondre à la candidature de Mme [I], tout en précisant qu'aucun accord n'était intervenu avec son mari pour l'autre boulangerie, eu égard à ses prétentions salariales.
SUR CE :
L'objet de la prestation est éclairé par l'article 1er prévoyant une 'prestation telle que définie dans la proposition commerciale remise initialement et conforme au cahier des charges'.
L'article 3 du contrat de prestation précise l'effet des modifications unilatérales du contrat': '(') dans le cas où le client souhaiterait interrompre ou suspendre la recherche, modifier le cahier des charges de manière substantielle ou annuler le recrutement, la totalité des honoraires prévus au contrat est exigible'.
Il ressort de cette clause que le cas de modifications substantielles du cahier des charges ou d'annulation du recrutement donne lieu à rémunération intégrale du prix convenu.
Or, si le cahier des charges mentionne explicitement et à plusieurs reprises que le profil recherché est celui d'un manager, qui non seulement n'est pas incompatible avec le statut de cadre, certaines caractéristiques de la candidature recherchée pouvant même s'apparenter aux fonctions d'un cadre, il est néanmoins bien indiqué dans les 'informations complémentaires' portant sur 'les éléments du contrat', 'Statut': Non Cadre'.
Pourtant, le contrat de travail proposé au candidat M.'[R] indique bien que c'est un poste de cadre qui est en cause, ce qui aurait, d'ailleurs, selon le responsable de la société Agora, motivé son refus de prendre le poste.
Force est néanmoins de constater que la société Rhapsody a entendu poursuivre ses recherches et donc les relations contractuelles, ce qui impliquait donc que, dans l'esprit des parties et en particulier du prestataire, ladite modification n'apparaissait pas comme suffisamment substantielle pour qu'elle réclame, soit le respect strict du cahier des charges, soit l'exigibilité des honoraires.
La société Rhapsody reproche par ailleurs en substance à la société Agora une violation de la clause d'exclusivité du contrat, laquelle stipule 'tout candidat provenant d'une autre source que celle du cabinet sera incluse et examinée dans le cadre normal de la recherche. Dans l'hypothèse où un tel candidat est finalement retenu, les honoraires sont dus en totalité.'
Ainsi, seul un recrutement effectif sur le poste défini au cahier des charges est censé donner lieu à rémunération intégrale du prix convenu, y compris si le recrutement par le client ne résulte pas des propositions du cabinet de recrutement.
Il résulte des échanges produits que M. [H], responsable de la société Agora, a informé la société Rhapsody qu'il avait trouvé une solution alternative ne rendant plus utile que sa cocontractante satisfasse sa prestation de recherche d'un candidat pour son recrutement par la société Agora.
Si le courriel du 31 mai 2022 émanant de la société Rhapsody fait état, en référence à un entretien téléphonique avec M.'[H], de ce que ce dernier aurait trouvé le profil de responsable de magasin pour lequel elle était mandatée, l'intéressé affirme, pour sa part, dans son courriel de rupture du 20'juin suivant, avoir été obligé 'à revoir l'organisation'.
Ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu'un recrutement soit intervenu en dehors de la prestation de la société Rhapsody Recrutement, sans qu'elle en ait été informée, en violation de la clause d'exclusivité conclue avec la société Agora.
Une telle hypothèse prévue contractuellement n'étant pas établie, aucune indemnité contractuelle n'est justifiée de ce chef.
Quant à déterminer si le contrat était arrivé à échéance à la date du 18'avril, ou à tout le moins à celle de l'ouverture de la boutique, ou en tout cas avant que la société Agora n'entende y mettre fin, il convient de relever que le fait que les parties ait mentionné la date d'ouverture dans le cahier des charges n'en fait pas nécessairement un élément essentiel du contrat de prestation, ni comme terme de cette prestation, s'agissant d'une date prévisionnelle, même si la formulation varie dans le cahier des charges, sans par ailleurs être reprise dans le corps du contrat de prestation qui détermine pourtant les éléments essentiels de ce contrat, lequel prévoit au contraire qu'après le recrutement effectif, si la période d'essai devait être interrompue, la société Rhapsody Recrutement s'oblige à renouveler la prestation. Une telle clause n'aurait pas de sens si le terme du contrat avait été l'ouverture de la boutique.
D'ailleurs, le cahier des charges qui contient mention de cette date, certes à trois reprises, détermine le contenu du profil de la personne recherchée et présente l'entreprise employeur. La date de l'ouverture n'y est pas présentée de façon à être attachée au profil du candidat, mais comme une information complémentaire sur l'organisation de la boutique. De même, une autre date mentionnée dans ce cahier des charges, à savoir la date de démarrage des travaux, ne constitue aucunement un élément qui se rapporte à la prestation à satisfaire et au profil à rechercher et renforce la lecture du caractère indicatif des dates y étant mentionnées.
Par ailleurs, même si le recrutement est souhaité 'pour l'ouverture', le contenu des missions décrites dans le cahier des charges ne correspond pas, tel que le soutient M. [H], 'aux mesures indispensables à cette ouverture', mais va bien au-delà de la seule ouverture de la boutique et notamment du développement des affaires de la boutique, de sorte que l'arrivée de cette échéance ne privait pas d'effet la mission de la société Agora, même si elle la rendait évidemment plus urgente.
Ainsi, le choix du terme ouverture 'prévue' et non''fixée', de même que l'indication d'un souhait du client de recruter à cette date, démontre encore que la date indiquée ne constitue qu'une préférence dans l'exécution optimale du contrat, consistant à trouver un candidat à cette date dans la mesure du possible et non un élément essentiel du contrat qui supposerait de cesser les recherches passé cette date.
De surcroît, la promesse d'embauche du 12 avril 2022, de même que le contrat de travail conclu le 19 avril 2022, par lequel M. [H] a initialement souhaité engager M. [R] (produits en pièce n°3 et 4 des conclusions d'appelant), prévoyaient une prise d'effet à compter du 19 avril 2022, soit postérieurement - plus précisément le lendemain - à l'ouverture de la boutique, révélant là encore le caractère indicatif de la date prévue pour l'ouverture effective dans l'esprit du client du cabinet de recrutement.
Par ailleurs, les échanges par messages électroniques entre les partis produits révèlent qu'en date du 21 avril 2022, soit postérieurement à la date prévue d'ouverture de la boutique et au 'terme' du contrat dont l'intimée se prévaut, M. [H] a explicitement indiqué 'Il nous [faut] un autre candidat. Merci' en raison du désistement de M. [R], dans les conditions qui ont été rappelées ci-avant et que cette date a, dans les faits, été repoussée, comme cela a également été rappelé précédemment, au 26 avril 2022, tel qu'il résulte - sans être contesté - de la réponse du cabinet de recrutement en date 25 avril 2022 et de sa proposition d'un second profil en date du 26 avril 2022.
Il résulte de ce qui précède, que l'ouverture du magasin, et de surcroît la date du 18'avril 2022, ne constituait pas le terme du contrat.
Il importe néanmoins de déterminer, pour savoir si la société Agora pouvait s'en dégager sans frais, si le contrat litigieux était assorti d'un terme, sachant que l'article 1210 du code civil dispose que les engagements perpétuels sont prohibés et que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée, l'article 1211 du même code énonçant que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable et encore que les articles 1304 et 1305 du code précité précisent que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain et à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
À cet égard, au vu de la rédaction du contrat, complétée par celle du cahier des charges, telles qu'elles ont été rappelées, ledit contrat est bien subordonné à la survenance d'un événement, correspondant à la réalisation de son objet, à savoir le recrutement d'un salarié sur le poste défini audit contrat, au plus tard à l'expiration de la période d'essai de celui-ci.
Or, cet événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, puisque s'il répond à l'objet du contrat et à l'expression d'un besoin réel de recrutement au moment de la signature de la convention, il n'est pas exclusif d'autres modalités d'organisation de l'activité du client de nature à avoir une incidence sur sa survenance, il s'agit d'une condition et non d'un terme.
Par conséquent, le contrat se trouvant ainsi conclu pour une durée indéterminée, il était loisible à la société Agora d'y mettre fin unilatéralement, sans encourir la mise en compte de l'indemnité définie à l'article 3 du contrat.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rhapsody Recrutement de sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Rhapsody Recrutement :
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée en première instance.
Force est toutefois de constater qu'aucune demande indemnitaire n'est formée à hauteur de cour par la partie appelante, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point, étant rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21'juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Rhapsody Recrutement aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Rhapsody Recrutement à payer à la SAS Agora la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Rhapsody Recrutement.
Le cadre greffier : le Président :
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