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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2107898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107898

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, l'EIRL Samuel Solans, représentée par Me Dumolie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 013 096 21 W0003 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 17 septembre 2021, le requérant a été invité à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Par lettre du greffe du 17 septembre 2021, l'EIRL Samuel Solans a été invité à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de son recours contentieux à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés de ce courrier à compter de sa mise à disposition dans l'application Télérecours, l'EIRL requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, l'EIRL Samuel Solans n'a pas produit les justificatifs requis. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EIRL Samuel Solans est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EIRL Samuel Solans. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2107898

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