Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.493
Date de décision :
16 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière LA FURKA, dont le siège est ..., à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de Monsieur Antoine Z..., demeurant Institution nationale des Invalides, ... (7ème),
2°) de la CGIB BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT, société anonyme dont le siège social est ... (17ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la SCI la Furka, de Me Capron, avocat de la CGIB Banque pour la Construction et l'Equipement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1987), que, par acte sous seing privé des 15 décembre 1981 - 26 février 1982, la SCI "La Furka" (SCI) a vendu un appartement à M. Z... qui a versé des acomptes, sous condition suspensive de l'obtention de prêts avant le 30 juin 1982 et de la signature de l'acte authentique avec paiement du solde du prix, au plus tard quinze jours après l'octroi du crédit ; que l'accord sur le prêt ayant été notifié le 11 mai 1982 mais la proposition d'assurance retirée, le 3 août 1982, en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. Z..., l'acte authentique n'a pas été signé ; que l'appartement ayant été vendu sur saisie immobilière diligentée par la Banque pour la Construction et l'Equipement - CGIB (CGIB) créancier social, M. Z... a assigné la SCI en nullité et, subsidiairement, en résolution de la convention, ainsi qu'en remboursement des acomptes ; que la SCI, ayant versé les sommes à la CGIB, a demandé garantie à cet établissement de crédit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention et condamné la SCI à payer une somme à M. Z..., avec intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office les termes du litige ; que M. Z... s'étant borné à prétendre que la condition suspensive de l'obtention du prêt ne s'était pas réalisée, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de mise en demeure de la SCI et sur ses relations juridiques avec un tiers à la convention, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation a un droit ne peut résulter que d'actes positifs non équivoques qui impliquent nécessairement la volonté de renoncer ; qu'ainsi, en voyant dans le silence de la SCI "La Furka", dans le défaut, par elle, d'emploi immédiat de moyens de contrainte et dans l'intervention d'un tiers à la convention une possible renonciation de la SCI à ses droits et même une "faute" à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 4 juin 1982 et 28 juin 1982, le conseil de la SCI, que celle-ci avait chargé de la défense de ses intérêts "a mis (M. Z...) en demeure d'avoir à procéder à la régularisation de la vente en l'étude de Me B..., notaire,... dans le délai de quinzaine, soit au moyen de votre venue, soit au moyen de tout mandataire de votre choix" ; qu'en cet état, M. Z... a fait intervenir un tiers qui a sollicité un délai pour chercher un acquéreur qui se substituerait à lui, proposition qui a été acceptée mais qui n'a pas abouti (cf. lettres des 16 juillet 1982 à M. Z... et à M. Y..., 2 août et 25 août 1982, 13 septembre, 11 octobre et 14 octobre 1982) ; qu'ainsi, en reprochant à la SCI de n'avoir pas mis M. Z... en demeure de signer l'acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI "La Furka" avait fait valoir que l'inexécution du compromis avait pour cause exclusive le comportement de M. Z... qui avait pris brusquement l'initiative de révoquer la procuration qu'il avait donnée à sa nièce aux fins de réitération par acte authentique du compromis de vente, qu'il avait refusé de désigner un nouveau mandataire et avait, ensuite, tenté de soutenir que la condition suspensive ne s'était pas réalisée ; qu'il n'avait même pas mis en oeuvre la solution de substitution qui lui avait été offerte, qu'il n'avait rendu sa liberté que le 14 octobre 1982 à la SCI qui n'avait pas pu l'assigner avant la délivrance du commandement de saisie signifié au mois de décembre 1982 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, saisie par les parties de la résolution de la convention et de son irrégularité, la cour d'appel, devant laquelle les conclusions de la SCI ne faisaient pas état d'une mise en demeure faite à M. Z... de signer l'acte authentique, et qui a retenu sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer des documents, que l'inertie de la SCI après l'obtention du prêt et l'inexécution de ses engagements envers la CGIB ont rendu impossible la réalisation parfaite de la vente et la délivrance de la chose, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la CGIB et de ses demandes en dommages-intérêts et de l'avoir condamnée pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement dont s'agit avait été vendu à M. Z... pour le prix de 809 340 francs et qu'il n'avait été revendu sur saisie que pour 347 000 francs, soit avec une différence de près de 500 000 francs au préjudice de la SCI "La Furka", mais qui n'a pas recherché si, en refusant de distraire l'appartement objet du compromis de la saisie pratiquée et en agissant comme elle l'avait fait, la CGIB n'avait pas abusé de son droit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors 2°) que l'acte du 23 février 1982 ne constitue pas une reconnaissance de dette ; qu'il a pour seul objet de définir les modalités de règlement d'une somme dont la CGIB se déclarait créancière après clôture par elle du compte courant de la SCI "La Furka" dans ses livres ; qu'à aucun moment, la SCI "La Furka" n'a reconnu qu'elle était définitivement débitrice de l'intégralité de la somme avancée par la CGIB, le montant de travaux non réalisés devant encore être payé, ainsi que ses commissions et la TVA ; qu'ainsi, en déclarant que la SCI "La Furka" s'était reconnue débitrice selon compte arrêté le 16 juin 1981, la cour d'appel a dénaturé l'acte précité et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 3°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI "La Furka" avait fait valoir que la CGIB se fondait à tort sur les décisions qui avaient rejeté son dire ; que la vente litigieuse n'avait pas encore pu être publiée à la conservation des hypothèques ; que si ce compromis pouvait, dès lors, être considéré comme inopposable à la CGIB, celle-ci n'en connaissait pas moins parfaitement l'existence ; qu'elle avait perçu l'intégralité des acomptes versés par l'acquéreur et qu'elle s'était engagée, par le compromis qu'elle invoquait, à donner, en ce cas, mainlevée de son hypothèque à l'occasion des ventes passées par la SCI "La Furka", dès lors que les fonds lui étaient reversés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI n'a pas soutenu devant les juges d'appel, que la CGIB aurait commis un abus de droit ; que le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant, sans dénaturation, que la SCI, débitrice de sommes très importantes, avait, par le non-respect de ses engagements pris dans le protocole du 23 février 1982, provoqué la procédure de saisie immobilière dont un jugement passé en force de chose jugée avait refusé de distraire l'appartement litigieux, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la CGIB dans la procédure d'exécution forcée, ni aucune responsabilité lui être imputée dans les rapports contractuels ayant pu exister entre M. Z... et la SCI ; D'où il suit que le moyen, pour partie, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique