Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01265
N° Portalis DBV3-V-B7G-VESW
AFFAIRE :
S.A. LINDE FRANCE
C/
[C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 21/5
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LINDE FRANCE
N° SIRET : 392 63 1 2 48
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983, substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [J]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été engagé par la société Aga France en qualité d'agent commercial suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1981, coefficient 205.
La société Linde France est venue aux droits de la société Aga France.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial, groupe 5, coefficient 460, avec le statut de cadre.
Le 18 octobre 2017, la société Linde France a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Le 21 novembre 2017, cet accord a été validé par la Direccte.
Le 7 décembre 2017, M. [J] a informé la société Linde France qu'il se portait candidat au dispositif de départ volontaire dans le cadre d'une mobilité externe, en application du plan de départ volontaire établi par l'employeur.
Le 28 septembre 2018, la société Linde France et M. [J] ont signé une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.
Le 6 janvier 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Linde France au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, d'un rappel d'allocation de congé de reclassement, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de l'accord et au titre de la participation.
Par jugement en date du 21 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [J] à la somme de 5 343,69 euros,
- condamné la société Linde France à lui verser les sommes suivantes :
* 20 399,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés de reclassement et de préavis,
* 10 000 euros bruts au titre de la participation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Linde France en sa demande reconventionnelle,
- dit que la société Linde France supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 15 avril 2022, la société Linde France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Linde France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [J] à la somme de 5 343,69 euros,
- l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 20 399,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés de reclassement et de préavis,
* 10 000 euros bruts au titre de la participation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme trop perçue de 561,40 euros sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Linde France à lui payer un reliquat de congé de reclassement,
- infirmer la moyenne brute de 5 343,69 euros retenu par le conseil de prud'hommes pour le calcul de l'indemnisation au titre du congé de reclassement et porter cette moyenne à la somme de 5 732,69 euros,
- par conséquent, infirmer le quantum des sommes allouées et condamner la société Linde France au paiement d'un reliquat d'allocation au titre du congé de reclassement d'un montant de :
* 1 717,32 euros sur la période du congé de reclassement correspondant au préavis de 3 mois,
* 29 010,10 euros sur la période du congé de reclassement hors préavis décomposée comme suit : 18 540,90 euros sur la période de janvier à décembre 2019, somme devant être soumise uniquement à Csg et Crds, 10 469,20 euros sur la période de janvier 2020 à septembre 2021, somme devant être soumise à charges et à contributions sociales,
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une moyenne brute de 5 343,69 euros à titre de rémunération pour le calcul de l'allocation de congé de reclassement, elle ne devra alors que condamner la société Linde France au paiement d'un reliquat au titre du congé de reclassement d'un montant de :
* 550,32 euros sur la période du congé de reclassement correspondant au préavis de 3 mois,
* 19 849,18 euros sur la période du congé de reclassement hors préavis décomposée comme suit: 15 039,89 euros sur la période de janvier à décembre 2019, somme devant être soumise uniquement à Csg et Crds,
* 4 809,29 euros sur la période de janvier 2020 à septembre 2021, somme devant être soumise à charges et à contributions sociales,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande relative à l'exécution déloyale de l'accord collectif,
- en conséquence, condamner la société au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'accord collectif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il devait être éligible au bénéfice de la participation au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021,
- infirmer le jugement sur le quantum pour le porter à la somme de 20 000 euros et sur la nature de la créance que la cour ne pourra que qualifier d'indemnitaire,
- en tout état de cause, condamner la société Linde France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le congé de reclassement
L'employeur indique que le salarié bénéficiant d'une période de reclassement supérieure à
24 mois, l'intégralité de son congé de reclassement est fixée au taux de 65% en vertu de l'accord collectif et de la commune intention des parties signataires. Il précise que l'assiette de calcul ne prend pas en compte la quote-part d'intéressement ou de participation, ces sommes n'entrant pas dans les rémunérations brutes.
Le salarié expose qu'il était en droit de bénéficier d'un congé de reclassement d'une durée de 36 mois, que l'allocation aurait dû lui être versée sur la base de 75% de sa rémunération brute pendant 21 mois, puis à hauteur de 65% au-delà alors que l'employeur a unilatéralement appliqué un taux uniforme de 65% pendant toute la durée du congé de reclassement, en contradiction avec l'accord collectif. Il demande à la cour de retenir une assiette de calcul de
5 732,69 euros calculée sur la moyenne brute des douze derniers mois, subsidiairement, de
5 343,69 euros.
L'accord collectif du 18 octobre 2017 prévoit :
- en son article 4.1.1.2.2 que : ' les salariés bénéficiant d'un départ volontaire accepté par la direction et âgés de 57 ans et plus à la date à laquelle débutera le congé de reclassement, pourront bénéficier d'un congé de reclassement d'une durée maximum de 36 mois [...]',
- en son article 4.1.1.4 que : 'pendant la période du congé de reclassement coïncidant avec le préavis, les salariés percevront la rémunération qui leur est due à ce titre.
Pour les personnes bénéficiant d'une durée totale de reclassement de 18 mois maximum ou pour les cas particuliers présentés par la CEP ou le cabinet Altédia, dans la limite de 24 mois maximum (à savoir les salariés âgés de plus de 50 ans ou [...]) : l'allocation mensuelle de reclassement versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis est fixée à 75% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de rupture de son contrat de travail.
Pour toute période de congé de reclassement allant au-delà de 24 mois, la rémunération due au titre de ce congé de reclassement est fixée à 65%. [..]'
Il se déduit de la lettre même de l'accord collectif, dans le cas particulier du salarié, âgé de plus de cinquante ans, que durant la période postérieure au préavis de trois mois, soit du
4ème mois au 24ème mois inclus, l'allocation mensuelle de reclassement est fixée à 75% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois et que pour la période au-delà de 24 mois, l'allocation est fixée à 65%.
Il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette de calcul les sommes versées au titre de l'intéressement ou au titre de la participation, le salaire brut moyen perçu par le salarié les douze mois ayant précédé la rupture sera donc fixé au montant de 5 343,69 euros.
Pendant la période des trois mois de préavis, le salarié avait droit à percevoir la somme qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Or, l'employeur lui a réglé, après régularisation en février 2019, une somme totale de
16 042,15 euros, correspondant à un salaire mensuel de 5 347,38 euros. Il s'en déduit que le salarié a été rempli de ses droits.
Le salarié sera débouté de sa demande en paiement d'un reliquat au titre de la période de préavis.
L'employeur sera débouté de sa demande en paiement d'un trop-perçu au titre de la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019.
Il sera fait droit à la demande en paiement d'un reliquat au titre du congé de reclassement décomposée comme suit :
15 039,89 euros au titre de la période de janvier à décembre 2019, somme soumise uniquement à CSG et à CRDS,
4 809,23 euros sur la période de janvier 2020 à septembre 2021, somme soumise à charges et à contributions sociales.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la participation
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que l'accord de participation prévoit une répartition de la réserve spéciale de participation au prorata du salaire perçu par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Il note que durant son congé de reclassement, le salarié n'a pas bénéficié d'un salaire, mais d'une allocation de reclassement, par nature non soumise à cotisations et contributions sociales, et que par conséquent, le salarié ne peut prétendre au versement de ces primes.
Le salarié sollicite une somme de 20 000 euros au titre de la participation des exercices 2018 à 2021 inclus. Il indique qu'il est demeuré salarié de l'entreprise jusqu'au terme de son congé de reclassement, que son contrat de travail a été maintenu et qu'il aurait dû continuer à bénéficier de la participation aux résultats de l'entreprise.
Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
L'accord de participation de groupe prévoit en son article 3 relatif aux bénéficiaires et à la répartition que : 'Les bénéficiaires de la participation sont les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté au sein de la société du groupe qui les emploie.
La 'réserve spéciale de participation du groupe' (RSPG) est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu, par chaque salarié, au cours de l'exercice de référence.
Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence. La réserve spéciale de participation groupe est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. [...]
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.'
En l'espèce, l'accord de participation prévoit une répartition proportionnelle au salaire perçu et au temps de présence.
Le salarié qui se trouvait en congé de reclassement pendant la période qui correspondait au préavis du 29 septembre 2018 au 29 décembre 2018, aurait dû percevoir une participation au titre de l'année 2018 proportionnellement aux salaires perçus et au temps de présence dans l'entreprise. Il convient de lui allouer des dommages et intérêts pour la participation non-versée au titre de l'année 2018 qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 000 euros.
A compter de 2019, alors que la durée du préavis était expirée, le salarié en congé de reclassement, ne devait pas percevoir de droits, le salarié n'ayant pas été présent dans l'entreprise. M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour les exercices 2019 à 2021 inclus.
Par conséquent, la société Linde France doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la participation non versée relative à l'année 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur l'exécution déloyale de l'accord collectif
L'employeur s'oppose à la demande du salarié. Il fait valoir qu'il a strictement appliqué l'accord collectif mais que le salarié n'a pas signé la convention tripartite et n'a pas justifié de ses recherches d'emploi. L'employeur indique qu'il s'est tenu à disposition du salarié pour répondre à ses questions, que le seul fait que les parties avaient des positions différentes ne saurait caractériser une exécution déloyale de l'accord collectif, lequel a bien été respecté. Il soutient que le préjudice invoqué n'est pas justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'accord collectif. Il indique son employeur lui a réglé des allocations inférieures au montant dû à l'origine d'une minoration de ses droits à la retraite, n'a pas respecté son engagement de régler les cotisations pendant la première année, ne lui a pas délivré une attestation en ce sens et a suspendu de façon injustifiée son allocation au titre des mois de juillet, août et septembre 2019. Il conclut qu'il a subi un préjudice et a été contraint de saisir les juridictions prud'hommales pour obtenir la régularisation de sa situation.
En l'espèce, le salarié n'a pas été réglé de la totalité de l'allocation de reclassement due au titre de l'année 2019.
L'employeur a reconnu dans un courriel du 22 mars 2019 des erreurs sur certaines cotisations retraite.
Il est également établi que l'employeur a suspendu le versement de cette allocation pour le salarié entre juillet et septembre 2019 avant de reprendre le versement à compter du mois d'octobre 2019 seulement.
La réduction des droits à la retraite du salarié du fait d'une allocation de reclassement inférieure n'est, quant à elle, pas établie, le salarié ne démontrant pas que l'année 2019 serait rentrée dans l'assiette de calcul de ses droits à la retraite.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation d'appliquer l'accord collectif de façon loyale, indépendamment du fait que les parties ont interprété l'accord de façon divergente sur le calcul de l'allocation de reclassement.
Le salarié subit un préjudice moral, résultant des tracasseries engendrées par diverses démarches nécessaires aux régularisations, qu'il convient d'évaluer à 500 euros, somme que la société Linde France sera condamnée à payer à M. [J] en réparation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Linde France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Linde France à payer à M. [C] [J] la somme de 500 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Linde France supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Linde France à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
15 039,89 euros au titre du reliquat d'allocation de reclassement de la période de janvier à décembre 2019, somme soumise uniquement à CSG et à CRDS,
4 809,23 euros au titre du reliquat d'allocation de reclassement sur la période de janvier 2020 à septembre 2021, somme soumise à charges et à contributions sociales,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'accord collectif,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la participation non versée relative à l'année 2018,
Déboute M. [C] [J] de sa demande de reliquat d'allocation au titre de la période du congé de reclassement correspondant au préavis de trois mois,
Déboute M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la participation non versée pour les années 2019 à 2021,
Déboute la société Linde France de sa demande au titre d'un trop-perçu sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019,
Condamne la société Linde France aux dépens d'appel,
Condamne la société Linde France à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,