Cour d'appel, 14 février 2008. 06/00381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00381
Date de décision :
14 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 14 février 2008,
PREMIERE CHAMBRE-SECTION B
No de rôle : 06 / 00381
Monsieur Jacques X...
c /
Monsieur Jean Michel X...
Monsieur Jean-Pierre X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 14 février 2008,
Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jacques X..., né le 28 Avril 1939 à PARIS (75), de nationalité Française, demeurant...
Représenté par la S. C. P Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Jacques KEYMEULEN, Avocat au barreau de Poitiers,
Appelant d'un jugement au fond rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 23 Janvier 2006,
à :
Monsieur Jean Michel X..., né le 31 Décembre 1980 à CONFOLENS (16), de nationalité Française, demeurant ...-16270 ROUMAZIERES LOUBERT
Représenté par la S. C. P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Jean-Philippe POUSSET, Avocat au barreau de La Charente,
Monsieur Jean-Pierre X..., né le 18 Mars 1950 à SAINT MANDE (94), de nationalité Française, Coiffeur, demeurant ...
Représenté par la S. C. P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, substituant la S. C. P CATHELINEAU-BAGOUET-GUEVENOUX, Avocats au barreau de La Charente,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 06 Décembre 2007 devant :
Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,
Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Henriette C... veuve X... est décédée le 24 octobre 1998 en laissant en qualité d'héritiers ses deux fils Jacques et Jean-Pierre ainsi que son petit-fils Jean Michel venant aux droits de son père prédécédé.
Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a dit :
-que Jacques, Jean-Pierre et Jean Michel devront respectivement rapporter à la succession les sommes de 10 671 €, 10 320, 80 € et 76, 22 € au titre des libéralités reçues ;
-qu'une somme de 6738, 25 € a été donnée à titre de donation rémunératoire à Jacques X... et son épouse Eliane ; que Jacques X... devra rapporter à la succession la somme complémentaire de 7 774, 45 € somme sur laquelle il sera privé de tout droit à succession en application de l'article 792 du Code Civil relatif au recel.
Par acte d'avoué du 23 janvier 2006, Jacques X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 29 octobre 2007, il conclut à l'irrecevabilité des demandes relatives aux sommes perçues par son épouse qui n'est pas partie à la procédure. Subsidiairement, il soutient que la somme de 14 512 € reçue par Eliane X... a été donnée à titre de donation rémunératoire. Plus subsidiairement, il conteste avoir commis un recel successoral et devoir payer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement et à la condamnation de Jean Michel X... à lui payer la somme de 2000 € à titre de participation aux frais non compris dans les dépens.
Jean Michel X... a conclu le 7 juin 2006 à l'absence de donation rémunératoire à Jacques X... par l'intermédiaire de son épouse, au rapport à la succession de la somme de 14 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du décès et à la privation de Jacques X... de cette somme par lui recelée. Subsidiairement, il demande le rapport à la succession de la partie des donations rémunératoires supérieure à la contrepartie des services rendus soit 7 762, 55 € avec application des règles du recel successoral. En tout état de cause, il conclut au rapport à la succession de l'intégralité des libéralités consenties par la défunte et à la condamnation de Jacques X... à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 29 septembre 2006, Jean-Pierre X... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des libéralités reçues, mais à sa réformation pour le surplus et au rapport à la succession de la somme de 14 500 € par Jacques X... accrue de l'intérêt au taux légal à compter du décès avec application des règles du recel, et à la condamnation de Jacques X... à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.
La disposition du jugement concernant le rapport à la succession des sommes de 10 671, 43 €, 10 320, 80 € et 76, 22 € reçues à titre de libéralités n'est pas contestée.
Seule fait en réalité difficulté la somme de 14 512, 99 € perçue par Eliane X... épouse de Jacques X... au cours du séjour à son domicile d'Henriette X... de septembre 1997 au 28 octobre 1998, date de son décès.
Au soutien de son appel, Jacques X... fait observer que la somme litigieuse a été versée non pas à un des héritiers mais à son épouse laquelle n'est pas présente à la procédure et soulève à cet égard une fin de non recevoir.
Il apparaît en effet qu'Eliane X... qui n'est pas héritière ne peut être tenue de rapporter une quelconque donation à la succession, que le litige est toutefois limité à la liquidation de la succession d'Henriette X... et que la présente action a seulement pour objet de calculer la part de chacun des héritiers ; que la présence d'Eliane X... ne s'avère en conséquence pas nécessaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle puisse prétendre à un quelconque droit sur les biens pouvant revenir à son mari de cette succession.
Il ressort de l'expertise réalisée qu'au cours de la période pendant laquelle Henriette X... a été hébergée à son domicile, Eliane X... a perçu la somme de 96 249, 23 Francs (14 673, 10 €). Jacques X... affirme qu'il s'agit d'une donation rémunératoire consentie par sa mère pour les soins que sa belle-fille lui prodiguait, mais Jean Michel et Jean-Pierre X... font observer à bon droit que la presque totalité des chèques représentant cette somme ayant été rédigés par Jacques X..., titulaire
d'une procuration sur les comptes de sa mère, la volonté de cette dernière de gratifier sa belle-fille n'est pas démontrée.
L'émission de ces chèques au profit de son épouse par Jacques X... qui ne fournit pas un autre motif d'appropriation de ces sommes que la donation rémunératoire s'analyse donc comme un détournement desdits fonds de la succession et l'intention de Jacques X... de rompre ce faisant l'égalité du partage est suffisamment établie, ainsi que le relève le Tribunal, par son refus de communiquer les comptes bancaires et postaux de sa mère et son opposition à l'organisation d'une mesure d'expertise.
En vertu des dispositions de l'article 792 du Code Civil, Jacques X... se trouve donc tenu de restituer la totalité de la somme recélée, avec, à la demande des co-héritiers, les intérêts au taux légal à compter du décès d'Henriette X..., et doit être privé de toute part sur cette somme recélée.
Monsieur Jacques X... qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer aux frais non taxables exposés par ses adversaires par le versement d'une somme de 1000 € à Jean-Pierre X... et de 500 € à Jean-Michel X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
L'infirmant sur ces points, dit qu'il n'est pas établi que la somme de 14 673, 10 € reçue par Eliane X... soit une donation rémunératoire.
Dit que cette somme recélée par Jacques X... doit être restituée par lui avec les intérêts au taux légal à compter du décès d'Henriette X... et que Jacques X... sera, en application de l'article 792 du Code Civil, privé de toute part sur cette somme ;
Condamne Jacques X... à contribuer aux frais non taxables exposés par les intimés par le versement d'une somme de 1000 € à Jean-Pierre X... et d'une somme de 500 € à Jean Michel X... ;
Condamne Jacques X... aux dépens d'appel et autorise la S. C. P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et la S. C. P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elles auraient fait l'avance.
Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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