Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-15.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.959
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur l'intervention de la société Centrale Factor : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 347 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation d'un précédent arrêt et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, devenu irrévocable, ayant confirmé une sentence arbitrale qui, notamment, fixait par un chef de son dispositif le montant des honoraires des arbitres et le répartissait entre les deux parties, la Compagnie internationale de services en informatique (CISI) et la société à responsabilité limitée Bureau Qualitas, celle-ci, après avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge, introduisit contre les arbitres une action en contestation d'honoraires ;
Attendu que l'arrêt énonce que le Bureau Qualitas n'a intimé devant la cour d'appel que la société CISI, qu'il lui appartenait, s'il souhaitait remettre en cause les dispositions de la sentence arbitrale relatives aux honoraires des arbitres, d'appeler ceux-ci devant la cour d'appel afin qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer sur ce point et que, faute de l'avoir fait, il était irrecevable à agir par la suite dans le cadre d'une instance distincte, en contestation de ces honoraires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les arbitres, n'étant pas parties à l'instance arbitrale, ne pouvaient pas être intimés devant la cour d'appel, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REçOIT la société Centrale Factor en son intervention ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
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