Section du Contentieux, 03 novembre 2022. 442177
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
442177
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 17 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis.
Par une ordonnance du 26 mai 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D contre cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à Mme C qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 8 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. D demande l'annulation de l'ordonnance du 26 mai 2020 par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis.
3. Postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, compte tenu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, M. D a pu régulariser sa requête d'appel par l'introduction d'une nouvelle requête d'appel, sur le bien-fondé duquel la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est prononcée par une décision du 18 novembre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi formé par M. D contre l'ordonnance du 26 mai 2020 par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la décision du 17 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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