Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.797
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yann C...,
2°) Mme A... épouse C...,
demeurant tous deux 1, place du Parlement de Bretagne, à Redon (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit :
1°) de M. Y... Loquais, demeurant ... de Lome, à Lorient (Morbihan), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trinité mer, sise 18, cours des Quais, à La Trinité-sur-Mer (Morbihan),
2°) de la société anonyme Ateliers maritimes croisicais (AMC), dont le siège social est ... (Morbihan), aux droits de qui vient la société Ouest européenne de participation de placements et promotion (OEPPP), société anonyme dont le siège social est 7, boulevard Guist'h, à Nantes (Loire-Atlantique),
3°) de M. Pierre D..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Kelt-Marine,
défendeurs à la cassation ; La société OEPPP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat des époux C..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. B... ès qualités, de Me Blondel, avocat de l'OEPPP, de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux C... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ouest européenne de
participation et de placements et promotion ; Sur la mise hors de cause de la société Kelt-Marine en liquidation des biens représentée par son syndic M. D... :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause de cette société contre laquelle n'est dirigé aucun grief du pourvoi ; Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que les époux C... ont acheté un bateau à la société Trinité-sur-Mer (la société) dont le moteur, par suite d'avaries successives, nécessita des réparations qui furent effectuées par la société Ateliers maritimes croisicais (AMC) ; qu'imputant ces avaries à un vice de construction, les époux C... ont assigné la société et AMC en réparation de leur préjudice ; qu'un jugement a prononcé des condamnations à l'encontre de la société et a mis AMC hors de cause ; que l'exécution provisoire ayant été ordonnée, la société a payé aux époux C... le montant des condamnations ; que la société a interjeté appel avant d'être déclarée en liquidation judiciaire et que M. B..., désigné comme syndic (le syndic), est intervenu à l'instance ; que, par arrêt avant-dire droit du 21 juin 1989, la cour d'appel a invité les époux C... à préciser s'ils avaient déclaré leur créance ou sollicité un relevé de forclusion, et le syndic, à indiquer s'il entendait faire constater l'extinction de la créance des époux C... sur la société ; que la cour d'appel a, ensuite, déclaré éteinte la créance des époux C..., condamné ceux-ci à rembourser au syndic, ès qualités, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, débouté les époux C... de leur demande reconventionnelle dirigée à l'encontre du syndic pris à titre personnel, en paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle, déclaré AMC partiellement responsable du préjudice subi par les époux C... et l'a condamnée à payer diverses sommes à ceuxci ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, bien que déposée postérieurement à la clôture de l'instruction, la demande du syndic tendant au remboursement par eux des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire, en retenant que, dans son arrêt du 21 juin 1989, la cour d'appel avait implicitement rabattu l'ordonnance de clôture et de les avoir déboutés de leur demande en reconnaissance de la faute professionnelle qu'ils imputaient au syndic ainsi que de leur demande consécutive en compensation des créances, alors que, d'une part, en ne relevant pas les éléments d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, même dans l'hypothèse d'une révocation régulière de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, en admettant la recevabilité d'une demande tendant à la restitution des sommes réglées, aurait modifié les termes du litige, lequel aurait été expressément limité, par son arrêt du 21 juin 1989,
à une demande ne tendant qu'à faire constater l'extinction de la créance des époux C... sur la société, et aurait, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en déclarant que l'action des époux C... contre le syndic, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, était totalement étrangère au litige qui lui était soumis bien que les époux C... aient invoqué les règles de la compensation judiciaire et que celle-ci puisse s'opèrer au moyen d'une demande reconventionnelle recevable en appel, pour laquelle il n'est pas nécessaire qu'elle procède de la même cause que la demande principale, ni même qu'elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant, la cour d'appel aurait violé les articles 70 alinéa 2, 567 du nouveau Code de procédure civile et 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant référée à son précédent arrêt du 21 juin 1989, lequel n'est pas frappé de pourvoi, en sa première branche, le moyen est inopérant ; Et attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a reçu la demande du syndic, ès qualités, en restitution des sommes réglées aux époux C... au
titre de l'exécution provisoire, comme étant la conséquence de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la créance de ceux-ci sur la société en liquidation judiciaire et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a retenu que la demande reconventionnelle des époux C... contre le syndic, pris à titre personnel, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ouest européenne de participation de placements et de promotion (OEPPP), venant aux droits de AMC, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné AMC à payer aux époux C... une certaine somme en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance alors que, d'une part, la cour d'appel aurait ainsi méconnu les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel ainsi que le désaississement du premier juge et aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens pouvant être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, la cour d'appel qui a condamné une partie à supporter sur le fondement de ce texte une somme au titre de frais irrépétibles de première instance, cependant qu'aucune fraction des dépens n'avait été mise par les premiers juges à sa charge, aurait violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par l'effet dévolutif de l'appel, le sort des dépens et des frais non répétibles exposés devant les premiers juges a été remis en question ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ayant
condamné partiellement aux dépens de première instance et d'appel AMC qui a succombé, en appel, dans ses prétentions originaires, la cour d'appel a mis à la charge de cette société les frais non
répétibles de première instance des époux C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt qui a condamné AMC au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par les époux C... se borne, pour faire courir les intérêts de cette somme antérieurement à sa date, à énoncer "qu'il apparaît toutefois justifié de dire que sur ladite somme les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la date du prononcé du jugement déféré, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières de nature à justifier ces dommages et intérêts, alors qu'elle infirmait le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas justifié, légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE sur le pourvoi incident, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la somme au paiement de laquelle AMC a été condamnée, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux C..., envers la société OEPPP, M. B... ès qualités et M. D... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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