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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-42.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.223

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECC Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SECC Ingénierie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1997) que M. Z... a été engagé le 22 janvier 1980, en qualité de dessinateur projeteur, par M. X... qui exploitait un cabinet de bureau d'études ; que le 15 novembre 1981 a été constituée une société dénommée SEEC Ingenierie, dont le capital social était composé de 100 parts réparties entre M. X... et M. Z... à raison de 40 parts chacun et Mme X... à raison de 20 parts ; que M. Z... a été engagé par la société, à compter du 1er janvier 1982, en qualité de directeur adjoint ; que la société SEEC Ingenierie ayant connu des difficultés financières, M. Z... a accepté de reporter le paiement de ses primes sur le chiffre d'affaires ; qu'en septembre 1993, M. Z... s'étant enquis de la date à laquelle il serait payé de cet arriéré, M. X... lui a alors proposé un poste d'ingénieur d'études qu'il a refusé ; qu'ayant été licencié pour motif économique, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que la société SEEC Ingenierie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du protocole d'accord du 25 novembre 1981, M. Z... a, de façon non contestée, assuré au sein de la SEEC Ingenierie une double fonction à savoir celle d'associé et celle de directeur adjoint salarié ; que les primes sur le chiffre d'affaires n'ont pas la nature de compléments de salaires mais de bénéfices dont le protocole d'accord du 25 novembre 1981 prévoyait le partage à égalité entre les associés ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher préalablement si les primes réclamées par M. Z... avaient, comme le soutenait l'employeur, la qualité de bénéfices sociaux ou de compléments de salaires ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel a elle-même constaté que la prime était attribuée aux associés ; que la rémunération normale que perçoivent les associés est une part des bénéfices ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; que, de surcroit, la cour d'appel statuant au vu de la comparution personnelle des parties a relevé que M. X... avait déclaré que M. Z... et lui "avaient accepté de reporter la perception de leurs primes" ; que cependant, lors de la comparution personnelle M. X... a déclaré expressément que "ces primes ont été supprimées en raison de difficultés de la société en fin 1991"; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la comparution personnelle de M. X... et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, à supposer que les primes sur le chiffre d'affaires revendiquées par le salarié puissent s'analyser en compléments de salaires, il résulte de l'arrêt lui-même que celle-ci n'avaient pas un caractère constant, la prime n'ayant pas été payée certaines années ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, le caractère fixe d'une prime résulte de ce que son mode de calcul repose sur des éléments échappant à toute aléa ; que pour relever le caractère fixe de la prime réclamée par le salarié, la cour d'appel se réfère aux critères contractuellements établis lesquels critères étant tirés des résultats de l'entreprise ou du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la prime était fonction de résultats variables et aléatoires et dépourvue de tout caractère de fixité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la prime sur le chiffre d'affaires était due en vertu d'un engagement contractuel de l'employeur de sorte qu'elle revêtait un caractère obligatoire pour ce dernier, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SECC Ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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