Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2410541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410541
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D E et Mme C E, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de leur fils, B E ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en persistant à chercher à chercher d'autres pathologies au lieu de ne pas soigner l'infection congénitale à cytomégalovirus dont souffrait à sa naissance B E, les services de l'AP-HP ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
- en persistant à administrer à B E des traitements agressifs pour son foie sans justification médicale avérée, les services de l'AP-HP ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
- en se trompant sur l'interprétation de l'échographie pratiquée sur B E le 1er janvier 2020, les services de l'AP-HP ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
- ces fautes sont la cause directe du décès de B E ;
- il en est résulté pour eux un préjudice moral évalué à 800 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, l'AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'une mesure d'expertise avant dire droit soit ordonnée pour se prononcer sur la responsabilité et les postes de préjudices.
Elle soutient que l'AP-HP n'a pas commis de faute dans l'approche thérapeutique et que l'erreur de diagnostic suite à l'échographie abdominale réalisée dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 n'est pas à l'origine du décès de l'enfant et, à titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise doit permettre de déterminer l'existence d'éventuels manquements dans la prise en charge de l'enfant, l'imputabilité du décès à ces manquements et les éventuels préjudices indemnisables.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris réserve ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise lui permettant d'établir sa créance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, représentant les requérants.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 24 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B E, né le 17 juin 2019, est décédé le 2 janvier 2020 après avoir été suivi dans différents services d'établissements hospitaliers relevant de l'AP-HP. Par la présente requête, ses parents, A et Mme E demandent au tribunal de condamner cette dernière à leur verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des fautes ayant conduit au décès de leur enfant.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
3. En l'état de l'instruction, il n'est pas possible pour le tribunal de déterminer si le suivi de Mme E et de son enfant depuis la grossesse jusqu'au décès de l'enfant, le 2 janvier 2020, au sein des établissements et services de l'AP-HP a été conforme aux données alors acquises de la science. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise et de fixer la mission de l'expert qui pourra s'adjoindre un sapiteur, de manière à couvrir les spécialités de l'hépatologie pédiatrique et des maladies infectieuses, conformément à ce qui est indiqué à l'article 1er du présent jugement.
4. Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'au terme de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme C E et de son enfant B lors de leur prise en charge dans les différents établissements hospitaliers de l'AP-HP entre la grossesse et le décès de l'enfant, le 2 janvier 2020, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de ses différentes hospitalisations, convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire le suivi de la grossesse de Mme E, les pathologies qui ont éventuellement été identifiées à cette occasion, le déroulement de son accouchement le 17 juin 2019 à la maternité de l'hôpital Port-Royal, l'état de santé du jeune B à sa naissance, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ensuite dans les différents établissements de sa naissance à son décès, et notamment des diagnostics retenus à chaque étape de son parcours et les traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient adaptés à l'état du jeune B et aux symptômes qu'il présentait ainsi que si les parents en ont été informés ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du décès du jeune B en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse d'éviter le décès du jeune B ; donner, dans cette hypothèse, son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue d'éviter le décès du jeune en raison de des manquements éventuellement relevés ;
6°) donner au tribunal tous éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D E et Mme C E à raison des faits en litige.
7°) de manière générale, apporter toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. D E et Mme C E.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme C E, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410541/6-1
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