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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-87.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.510

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 131-10 et 131-26 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a en conséquence condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant deux ans, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à la partie civile ; " aux motifs que le 31 août 1999, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettait à M. le Procureur de Saint-Denis un procès-verbal dressé à l'encontre de Bernard Y..., responsable du libre service " Cash Promotion " à La Saline les Hauts ; que le rapport faisait état d'un contrôle effectué le 17 décembre 1998 dans ce commerce, au cours duquel avaient été relevées quinze contraventions pour mise en vente de légumes impropres à la consommation, défaut de mentions informatives sur les fruits et légumes et non respect des règles d'hygiéne et des locaux ; qu'à ce rapport était joint la copie d'un courrier qui avait été adressé le 13 janvier 1999 à Bernard Y... par cette administration, rapport faisant état du contrôle du 17 décembre 1998 et demandant la transmission d'un extrait K bis, courrier auquel le mis en cause n'avait donné aucune suite ; que, sur instruction du parquet, Bernard Y... était entendu par les gendarmes de La Saline le 2 mars 2000 ; qu'il contestait les faits et alléguait que le contrôle avait eu lieu non pas le 17 décembre mais le 24 décembre 1998, il affirmait que ce jour là une femme se présentant comme la répression des fraudes s'était présentée à son magasin et lui avait indiqué qu'une plainte avait été déposée contre son établissement, il alléguait que cette femme lui avait indiqué que tout pouvait s'arranger s'il lui donnait des pétards, des fusées et des boissons ; qu'il avait pensé à une blague et déclarait ne pas avoir répondu au courrier du 13 janvier 1999 car cette femme avait fait des menaces à son encontre ; qu'il déposait plainte pour tentative de corruption et excès de pouvoir ; qu'à l'audience du tribunal de police de Saint-Paul du 27 juillet 2000, le prévenu maintenait ses accusations ; que par jugement du 28 septembre 2000, le tribunal de police le déclarait coupable des quinze contraventions et le condamnait à diverses peines d'amendes ; que le 18 septembre 2000, le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes attirait l'attention de M. le Procureur sur les accusations faites à l'audience publique du tribunal de Saint-Paul par Bernard Y... à l'encontre du contrôleur, Pascale X..., et s'en indignait ; qu'il indiquait avoir fait effectuer une enquête au sein de son service dont il résultait que les tableaux hebdomadaires d'activité de service confirmaient que deux contrôles avaient été effectués par Pascale X... à La Saline Les Hauts le 17 décembre 1998 (un à Cash Promotion, l'autre à Champion), que cet élément était corroboré par le carnet de bord du véhicule de service Twingo blanc dont il ressortait qu'il avait été utilisé par Pascale X... pour aller à La Saline Les Hauts le 17 décembre 1998 ; que de plus, le 24 décembre 1998, Pascale X... était en congés ; qu'il précisait que le 17 décembre 1998, le deuxième point de vente contrôlé, à savoir le Champion, avait également fait l'objet d'une procédure contentieuse ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que ce n'est que le 2 mars 2000 lors de son audition devant les gendarmes que le prévenu, conteste les infractions et porte des allégations très graves contre le contrôleur ; que si son comportement aurait pu à la limite être admissible de la part d'un citoyen non au courant de ses droits, il ne l'est absolument pas de la part du prévenu qui occupe ou a occupé des fonctions d'élu et de magistrat consulaire ; que d'ailleur, interrogé à la barre sur son inertie suite à la lettre du 13 juin 1999 il n'a pu donner aucune explication sérieuse ; qu'il est donc manifeste que le prévenu ne pouvait constater la réalité des infractions n'a eu comme seul moyen de défense que le fait de remettre en cause la légalité et la loyauté du contrôleur et n'a pas hésité à inventer de graves accusations de corruption à l'encontre du contrôleur ; que si l'on peut concevoir qu'une personne poursuivie comme auteur d'infractions recouvre une grande liberté dans ses déclarations pour assurer sa défense, encore est-il nécessaire que ses déclarations soient de nature à retenir sur l'incrimination dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, accuser une tentative de corruption l'agent contrôleur ne permettait en aucune façon de faire disparaître le caractère infractionnel des faits contestés 17 décembre 1998 ; qu'en conséquence, le caractère spontané des accusations mensongères faites par le prévenu étant caractérisé, le délit de dénonciation calomnieuse est bien constitué à l'encontre du prévenu ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur (élu d'une commune et magistrat consulaire), il convient de sanctionner un tel comportement par une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de trente mille francs et à la dégradation des droits civils et civiles pendant une durée de deux ans (assortie de l'exécution provisoire) ; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit constatée la dénonciation dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est dressée à une autorité ayant pouvoir d'y donner suite ; que les faits reprochés à Bernard Y... résident dans " les accusations faites à l'audience publique du Tribunal de Saint-Paul " (arrêt page 4) ; qu'en décidant que Bernard Y... était coupable de dénonciation calomnieuse sans avoir constaté quelles étaient les accusations qu'il avait faites à l'audience publique du tribunal de Saint-Paul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit constatée la réalité des accusations formulées par la personne poursuivie ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la réalité des accusations faites à l'audience publique du tribunal de Saint-Paul qui constituaient le fondement de la poursuite ; qu'en conséquence, l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, ensuite, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit intervenue de la part de la personne à qui les faits ont été dénoncés une décision de classement expresse et sans ambiguïté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les accusations auraient été faites à l'audience publique du tribunal de Saint-Paul, mais qu'aucune suite d'aucune sorte n'y a été donnée par le procureur de la République, tandis qu'aucun lien n'est établi par l'arrêt attaqué entre le déroulement de cette audience et l'enquête administrative effectuée au sein du service de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'ayant pas caractérisé l'existence d'une enquête consécutive au " accusations faites à l'audience publique du tribunal de Saint-Paul " et en lien de causalité avec celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que l'interdiction des droits civique et civils et de famille n'est encourue que lorsque la loi le prévoit ; que tel n'est pas le cas de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de Bernard Y... la peine de la privation des droits civiques et civils pour une durée de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 131-10, 131-26 et 226-10 du Code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa quatrième branche, se fonde sur une affirmation inexacte et qui, au surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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