Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00610
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLS
50D
c par le RPVA
le
à
Me Axel DE VILLARTAY,
Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY,
Me Vincent LAHALLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. LES AMENAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a fait aménager son véhicule par la société LES AMENAGEURS.
Selon deux factures en date du 15 octobre 2021, pour un montant de 17 960 euros et 13 907 euros, ont été réalisés les aménagements suivants (pièces n°2 et 3) :
- installation couchage avec toit relevable,
- ajout de deux sièges et dispositif de pivotement des sièges avant,
- installation kitchenette, douche, toilette,
- création d'une ouverture sur le panneau latéral gauche,
- pose d'un chauffage additionnel,
- pose d'une réserve d'eau,
- pose d'une installation gaz.
Selon un procès-verbal d’examen contradictoire réalisé le 15 novembre 2023, il est relevé que (pièce n°4) :
- le spot arrière n'est pas suffisamment puissant, il est nécessaire de remplacer le spot complet et de refaire le sertissage des connectiques,
- les moquettes d'intérieur se rétractent et se décollent,
- le cadre intérieur de fixation de la toile est déformé à l'angle avant droit, Monsieur [S] indique que par moment de l'eau entre dans la cellule par cet endroit, et que le cadre de fixation de la toile est déformé ou mal positionné à l'arrière là où le câble du panneau photovoltaïque passe (visible par la couchette),
- les charnières toit relevables sont déformées, de la peinture s'est retirée par frottement des éléments de la charnière, lors de l'ouverture et de la fermeture, le toit part de travers,
- les sièges arrières sont convertibles en banquette couchage, le siège avant passager entrave la bonne inclinaison de la banquette, le siège avant conducteur qui est réglable en hauteur n'entrave pas l'horizontalité de la banquette, en revanche l'assise du siège conducteur ne participe pas à la continuité de la banquette car située plus bas,
- sur la banquette de droite, il n'est pas possible d'installer l'appui tête à son emplacement lorsqu'il est déplié, gêné par le siège passager avant droit,
- sur le siège passager arrière droit, il y a une usure prématurée de la coiffe d'assise à l'avant gauche, s’expliquant par la présence d'une prépondérance de l'armature de siège.
Les parties ne se sont pas accordées sur les solutions à apporter.
Dans son rapport d’expertise faisant suite à l’examen contradictoire du véhicule, rendu le 08 janvier 2024, l’expert retient que les désordres portant sur la déformation de la baguette de tour de toit, la partie couchage et l’usure prématurée de l’assise de siège ARD sont imputables à la société LES AMENAGEURS, tandis que la détérioration des compas du toit relevable ne saurait lui être imputée (pièce n°5).
Sur demande de Monsieur [S], la société OUEST CARAVANING a estimé la reprise totale des désordres à la somme de 16 930 euros (pièce n°6).
Par courrier en date du 22 mars 2024, Monsieur [S] a mis en demeure la société LES AMENAGEURS de bien vouloir reprendre les désordres liés à la déformation de la baguette de tour de toit, la partie couchage et l’usure de l’assise de siège, ou de les prendre en charge.
Par courriel en date du 03 avril 2024, la société LES AMENAGEURS a proposé de prendre en charge la fixation dans l’angle du cadre intérieur de la toile, et le remplacement de l’assise abîmée, mais pas le positionnement du siège.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, Monsieur [O] [S] a fait assigner la société LES AMENAGEURS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission précisée à l’assignation,
- statuer comme de droit sur les dépens,
- rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 02 octobre 2024, Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 02 octobre 2024, la société LES AMENAGEURS, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage, s’agissant de la demande de désignation d’un expert, dépens, réservés.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que moyennant la somme totale de 31 867 euros, Monsieur [S] a fait aménager son véhicule par la société LES AMENAGEURS, selon deux factures établies le 15 octobre 2021 (pièces n°2-3). Or, le 15 novembre 2023, dans le cadre d’une expertise contradictoire, des désordres sont constatés sur les aménagements réalisés par la société LES AMENAGEURS (pièce n°4).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que Monsieur [S] détient à l’encontre de la société LES AMENAGEURS, il justifie d’un motif légitime à faire constater judiciairement les désordres qu’il allègue.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (35), port [XXXXXXXX01], mel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Mercedes de type VITO immatriculé [Immatriculation 6],
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule, pour ce qui concerne les aménagements effectués par la SARL LES AMENAGEURS,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis ces travaux,
- fournir les éléments permettant d'apprécier si les défauts allégués sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage,
- déterminer les réparations ou travaux utiles pour faire disparaître les défauts et dysfonctionnements allégués, de nature à permettre l’usage normal du véhicule,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par Monsieur [S] du fait des dysfonctionnements constatés,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Monsieur [S] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés