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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.181

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain D., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de Mme Annick P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D., de Me Copper-Royer, avocat de Mme P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation limitée aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux D.-P. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, M. D. ayant soutenu que du fait de son concubinage avec un opulent commerçant, la femme n'avait pas de besoins de nature à justifier l'allocation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel ne se serait livrée à aucune constatation de fait permettant de fixer cette prestation au regard des besoins éventuels de la femme et alors que, d'autre part, appréciant l'âge de la femme à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du divorce, la cour d'appel aurait commis une erreur de droit en violation de l'article 271 du Code civil, qui n'a pu que fausser son appréciation ; Mais attendu qu'en relevant la durée du mariage, l'âge de l'épouse, son absence de toute activité professionnelle, les ressources de la personne avec laquelle elle vit maritalement et sa part future lors du partage de la communauté, l'arrêt a ainsi pris en considération les besoins de la femme et les ressources du mari ; Et attendu que la seule énonciation par l'arrêt de l'âge de la femme à la date de la décision, n'implique nullement que la cour d'appel, qui a relevé que la vie commune avait duré dix sept ans, se soit placée à cette date pour apprécier les conditions d'attribution de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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