Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 23 Octobre 2023 du délégataire du premier président de la cour d'appel de PARIS - RG n° 23/01553
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé en retractation délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5] (CEF)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0075
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. INELTEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON ([Adresse 1])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2023 :
La société Ineltec France se présente comme une société « spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de simulation et d'essai, avec plus de 30 ans d'expérience et plus de 10.000 équipements installés dans le monde ». Elle fait partie du groupe Ineltec ayant ses principales activités à Barcelone (Espagne).
Le [Adresse 6], ci-après le CEF, est un laboratoire dédié aux essais ferroviaires, apparenté au groupe Alstom.
Au cours de l'année 2021, le CEF a passé commande auprès de la société Ineltec France :
- pour la conception et la réalisation d'une enceinte climatique modulaire
- pour un montant de 1.486.400 euros HT
- sur un cahier des charges techniques accepté par la société Ineltec France.
Par lettre du 4 septembre 2023, le CEF a entendu résilier le contrat signé avec la société Ineltec France.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la société Ineltec a été autorisée à assigner le CEF en référé d'heure à heure pour l'audience du 11 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par exploit du 9 octobre 2023, la société Ineltec France a fait assigner le CEF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et désigner un expert en capacité d'expertiser l'ensemble climatique au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, a condamné la société Ineltec France à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
La société Ineltec France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2023.
Par requête du même jour, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, la société Ineltec France a soumis au premier président de la cour d'appel de Paris, par délégation, une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le CEF pour qu'il soit statué par priorité sur l'appel interjeté. Cette requête était accompagnée d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 958 du code de procédure civile tendant à ce qu'il soit ordonné des mesures urgentes.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la conseillère de la chambre, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, faisant droit à la demande d'assigner à jour fixe à l'audience du 14 décembre 2023, statuait en ces termes :
« Vu les dispositions de l'article 958 dudit code,
(') Vu la requête qui précède, les conclusions et les pièces à l'appui,
Vu le péril invoqué,
Vu l'urgence justifiant que des mesures conservatoires soient ordonnées sans délais et que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ;
(') dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'ordonnance prononcée le 11 octobre 2023, faisons défense à la société [Adresse 5] de procéder à toute intervention technique, manipulation, démontage de l'installation et de toute pièce de l'installation, sise [Adresse 9] ».
Par exploit du 9 novembre 2023, le CEF a fait assigner la société Ineltec France devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir principalement, et au visa des articles 14, 15, 16, 17, 496, 497 et 958 du code de procédure civile, de l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rétracter l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures déposées et développées oralement à l'audience du 16 novembre 2023, le CEF demande au premier président de :
- juger que la requête de la société Ineltec France en date du 18 octobre 2023 ainsi que l'ordonnance du 23 octobre 2023 y faisant droit violent notamment les dispositions de l'article 958 du code de procédure civile ;
- juger que la démonstration circonstanciée et spécifique au cas d'espèce qui justifierait que la mesure d'interdiction d'intervenir sur l'enceinte climatique soit ordonnée en dehors de tout contradictoire, et donc par surprise, fait totalement défaut ;
- juger que la mesure d'interdiction obtenue sur pied de requête par la société Ineltec France vise à contourner l'impossibilité d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023 ;
- juger que la mesure d'interdiction prononcée par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2023 augmente considérablement les préjudices subis par le CEF ;
- juger que la société Ineltec France a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté vis-à-vis du juge dans le cadre d'une procédure non-contradictoire ;
En conséquence,
- rétracter l'ordonnance ex parte rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
- débouter la société Ineltec France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Ineltec France à verser à la société Centres d'essais ferroviaires la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ineltec France aux entiers dépens de l'instance.
Le CEF expose notamment que :
- il n'existe aucune justification ni aucune motivation relatives aux circonstances qui auraient conduit à une dérogation au principe du contradictoire, tant dans la requête que dans l'ordonnance, alors qu'une telle dérogation doit être exceptionnelle et motivée expressément, le défaut de motivation ab initio ne pouvant être régularisé ultérieurement,
- l'urgence ou le péril ne permettent pas de s'abstenir d'une motivation claire et expresse justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire,
- il n'existe aucune justification ni aucune motivation relatives aux circonstances qui auraient amené à ce que des mesures provisoires urgentes puissent être prises,
- la société Ineltec n'explique à aucun moment au juge en quoi l'intervention prévue l'empêcherait par la suite de démontrer qu'elle n'aurait pas commis de faute, ni en quoi cette intervention serait de nature à porter atteinte à ses droits, alors même que son propre rapport technique du 28 août 2023 illustre l'absence de conformité de son installation,
- la société Ineltec a ainsi violé son obligation de loyauté vis-à-vis du juge dans le cadre d'une procédure non-contradictoire.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience, la société Ineltec France demande au premier président de :
- débouter le CEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris et sollicitant la mesure contestée rappelait la situation dans laquelle était introduite l'affaire et il y était précisé que la société Ineltec France avait, par ailleurs, saisi la cour d'appel de Paris d'un appel dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023,
- les conclusions au soutien du recours et la déclaration d'appel étaient jointes, annexées à la requête, faisaient donc corps avec celle-ci et rappelaient également les circonstances justifiant la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 958 du code de procédure civile,
- cette demande d'interdire au CEF de procéder à toute intervention technique, manipulation, démontage de l'installation et de toutes pièces de l'installation climatique était justifiée par le risque de déperdition de preuves, du fait de la tenue d'opérations techniques sur l'installation climatique, annoncées par le CEF entre le 30 octobre et le 2 novembre 2023, soit dans un délai qui ne permettait aucunement d'introduire un débat contradictoire mais justifiait au contraire la demande de la société requérante,
- le péril résultant du risque de déperdition de preuves du fait de la tenue d'une expertise non judiciaire et en dehors de tout cadre juridique, dans un tel délai justifiait qu'il soit dérogé au principe de la contradiction et que la mesure sollicitée soit ordonnée,
- l'urgence était caractérisée par l'imminence de la date des opérations en cause,
- sur l'augmentation alléguée des préjudices du CEF, du fait de la mesure ordonnée, le moyen est inopérant et sera rejeté par le premier président de la cour d'appel de Paris,
- elle n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté vis-à-vis du juge, cet argument démontrant la particulière mauvaise foi du CEF.
SUR CE,
L'article 958 du code de procédure civile dispose que le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article 493 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Les termes de l'article 497 du code de procédure civile permettant le débat contradictoire concernant les mesures ordonnées sur requête conduisent à un nouvel examen des demandes qui avaient été présentées en l'absence de la partie ou des parties adverses.
Le CEF soutient en substance que tant dans la requête que dans l'ordonnance, ne figure aucune motivation de la dérogation au principe du contradictoire et que les conditions de l'article 958 du code de procédure civile font défaut en ce qu'aucune urgence n'a été sérieusement soutenue et en ce que la requérante n'a pas démontré les circonstances justifiant le recours à une telle procédure non-contradictoire.
- sur la motivation de l'ordonnance et de la requête
L'article 495 du code de procédure civile dispose qu'une ordonnance sur requête est motivée.
Une cour d'appel peut admettre qu'en rendant l'ordonnance au pied de la requête, le juge en avait adopté les motifs (Civ2, 6 mai 1999, n°96-10.631).
Le délégataire du premier président de la cour d'appel est tenu de statuer au vu des seuls motifs de la requête, pour, constatant que la requérante n'était pas en mesure d'établir des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, décider de rétracter l'ordonnance (Civ2, 22 février 2017, n°15-24.306).
Or, il apparaît en l'espèce que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour d'appel comporte les rédactions suivantes :
- p.5 : "cette requête est motivée par le risque de déperdition de preuves par le CEF mettant en péril les droits de la société Inletec France",
- p. 6 et 7, après la mention de l'article 958 du code de procédure civile : "En l'espèce, le CEF a expressément informé la société Ineltec France d'une intervention technique sur l'installation climatique ente le 30 octobre prochain et le 2 novembre 2023. Si une telle intervention devait avoir lieu, la société Ineltec France ne pourrait plus démontrer que l'installation est conforme et que les fautes qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables. Cette intervention étant de nature à porter atteinte à ses droits, il sera enjoint au CEF de ne pas procéder à toute intervention technique, manipulation, démontage de l'installation et de toute pièce de l'installation(...) dans l'attente de l'arrêt à intervenir".
L'ordonnance rendue le 23 octobre 2023, qui fait corps avec la requête mentionne pour sa part :
"Vu l'article 958 du code de procédure civile (...)
Vu la requête, les conclusions et pièces à l'appui (...)
Vu l'urgence justifiant que des mesures conservatoires soient ordonnées sans délai et que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
Fixons au jeudi 14 décembre 2023 (...) l'audience à laquelle l'affaire (...) sera appelée en priorité (...)" (suivent les mesures ordonnées).
Il se déduit de la simple lecture de la requête que celle-ci est motivée, la requérante expliquant la dérogation au principe du contradictoire par le péril et la référence explicite aux dispositions de l'article 958 du code de procédure civile. Au surplus, l'ordonnance rendue fait référence à la requête en la visant, ce qui ne peut s'interpréter que comme une adoption de motifs.
Aucun grief n'est donc encouru de ce chef, la dérogation au principe du contradictoire étant motivée en droit et en fait dans la requête soumise et au surplus dans l'ordonnance rendue.
- sur la dérogation au principe du contradictoire
Il ressort des pièces produites que :
- par courrier du 16 octobre 2023, le CEF a indiqué à la société Ineltec France qu'une intervention technique sur l'enceinte devait avoir lieu le 30 octobre 2023, tout en précisant que, bien qu'acceptant la présence de la société Ineltec France, cette dernière ne pourrait pas y intervenir,
- outre qu'en première instance, le CEF s'est opposé à la mesure d'expertise formulée, estimant qu'elle n'avait pas lieu d'être, ce courrier précise encore les éléments suivants :
" Comme l'a retenu le juge des référés pour rejeter les demandes, dont celle de la désignation des experts, Ineltec France dispose de tous les éléments nécessaires pour faite valoir ses droits et ne fait état d'aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (...) Ineltec France prétend pouvoir s'opposer à toute intervention sur l'enceinte dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris (...) Or, il n'existe aucun fondement légal qui permettrait à Ineltec France de s'opposer à cette intervention. A ce titre, il convient de rappeler que l'appel de l'ordonnance n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'Ineltec France est mal fondée à s'opposer à la réalisation de ces travaux sur l'enceinte dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris. En prétendant le contraire, elle s'arroge des prérogatives sans aucun fondement légal qui sont d'ailleurs totalement contraires avec les stipulations applicables et acceptées par Ineltec France laquelle demeure débitrice d'une obligation de collaboration"
- cette lettre se termine ainsi : "ces opérations encadrées par huissier se dérouleront (...) sur la période du 30 octobre au 2 novembre 2023".
Etant rappelé que l'objet du litige entre les parties consiste en une mesure d'expertise destinée à l'analyse des désordres qui affecteraient l'enceinte climatique et de leur l'imputabilité, cette lettre démontre expressément la détermination du CEF à procéder aux opérations techniques, notamment prises thermiques et d'hygrométrie sur l'enceinte, et l'imminence de ces opérations, le CEF entendant laisser à la société Ineltec la simple possibilité de formuler des observations.
Dès lors, il apparaît comme évident que, une fois ces opérations réalisées, le risque serait grand de vider de toute substance et de tout intérêt la mesure d'expertise pendante devant la cour d'appel, alors que des modifications de l'état de la machine livrée auraient été apportées avant même qu'elle ne soit expertisée. Il doit être rappelé ici que la mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est une mesure in futurum destinée à établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il était ainsi du plus grand intérêt pour la société Ineltec France d'essayer de figer l'état de l'enceinte litigieuse, et de conserver toutes preuves avant même l'expertise, ce qui ne pouvait se faire que par effet de surprise afin d'éviter que le CEF ne procède aux opérations envisagées.
Il s'infère donc des circonstances de l'espèce un risque de dépérissement des preuves justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, ce, en considération de la nature du litige et de la nature même des opérations que le CEF entendait mener bien avant l'arrêt à venir de la cour d'appel.
La nécessité de déroger au principe du contradictoire est donc démontrée.
- sur l'urgence
La requête présentée tendait à la fois à être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel et à voir ordonner des mesures au sens de l'article 958 du code de procédure civile.
La fixation par priorité ayant été accordée, le délai devant nécessairement être laissé à la société CEF pour organiser sa comparution et sa défense et aux parties pour échanger leurs écritures et pièces en cause d'appel ne permettait pas qu'un arrêt soit rendu suffisamment rapidement sur le fond du référé dans cette situation caractérisée par un conflit majeur entre les parties, alors que les opérations techniques envisagées par le CEF étaient au contraire annoncées comme imminentes. L'urgence est donc caractérisée.
- sur la sauvegarde des droits des parties
La société Ineltec France démontre incontestablement que ses droits étaient en péril du fait de l'imminence des opérations envisagées sur l'enceinte climatique et de leur nature.
Le CEF invoque pour sa part un important préjudice en lien avec l'interdiction dont l'enceinte climatique fait l'objet mais toutefois, il doit être rappelé qu'elle invoque également des fautes qui auraient été commises par la société Ineltec France, de sorte qu'il lui appartiendra le cas échéant de faire valoir l'ensemble de ses préjudices dans le cadre d'une action en réparation, ses droits étant à cet égard sauvegardés.
- sur le manquement à l'obligation de loyauté vis à vis du juge
Il résulte de ce qui précède que la société Ineltec France a clairement explicité les circonstances de sa requête et son fondement sur les dispositions de l'article 958 du code de procédure civile. Elle fait observer qu'elle a fait accompagner sa requête de l'ensemble des pièces nécessaires, en ce compris ses écritures en appel. De la sorte, aucun manquement à son obligation de loyauté vis à vis du juge ne peut être relevé à son endroit. Ce moyen sera rejeté.
Au regard de l'ensemble, il convient de rejeter la demande en rétractation présentée par le CEF.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le CEF succombe et doit supporter les dépens de cette instance en rétractation comme indemniser la société Ineltec France des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de rétractation formée par le [Adresse 6],
Condamnons le [Adresse 6] aux dépens de cette instance en rétractation,
Condamnons le [Adresse 6] à verser à la société Ineltec France une indemnité de 6.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère