Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/801
N° RG 21/05915 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T67Z
Ordonnance (N° 19/03268) rendu le 02 novembre 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 11]
APPELANTE
Sa Crédit Lyonnais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Charlotte Mochkovitch, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [S] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] ([Localité 5]) - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] ([Localité 7]) - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune
Société Crédit Logement
[Adresse 4]
[Localité 10]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 décembre 2021 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2022
- PROCÉDURE:
Selon contrat en date du 23 Janvier 2010, la société Le CRÉDIT LYONNAIS exerçant sous l'enseigne « LCL » a accordé deux crédits immobiliers à M. et Mme [F], tels que suit :
' un prêt d'un montant de 157 900 euros remboursable en 264 mensualités avec un taux d'intérêt conventionnel de 3,6 %,
' un prêt à taux 0 d'un montant de 18 000 € remboursable en 96 échéances.
Les époux [F] souscrivaient une assurance et le CRÉDIT LYONNAIS bénéficiait de l'engagement de caution solidaire de la société CRÉDIT LOGEMENT.
M. [F] a perdu son emploi.
Son épouse n'ayant pas de revenu, les époux [F] rencontraient d'importantes difficultés financières et se trouvaient dans l'incapacité de régler leurs mensualités.
Par acte d'huissier en date du 9 Septembre 2019 le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice M. et Mme [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
' la somme de 1 823.43 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 5 Décembre 2018 jusqu'à parfait paiement.
' la somme de 124. 314.28 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 10 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] faisaient attraire à la procédure la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS afin de mettre en cause sa responsabilité.
La SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS soulevait devant le juge de la mise en état la prescription des demandes des époux [F].
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune , a statué selon les termes du dispositif ainsi spécifié:
'- se déclarons compétent,
- rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS;
- déclarons M. [L] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] recevables en leur action,
- déboutons la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS de sa prétention au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la SA LCL - CRÉDIT LYONNAIS aux dépens,
- renvoyons l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 19 janvier 2022 pour conclusions au fond de Maître DEVAUX, conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la SA LCL-CRÉDIT LYONNAIS en date du19 mai 2022, et tendant à voir:
DONNER ACTE à la société CRÉDIT LYONNAIS de ce qu'elle se désiste de son appel pendant devant la Cour d'appel de DOUAI, Chambre 8 Section 1, soue le numéro de RG: n°21/05915,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] en date du 24 mai 2022, et tendant à voir:
Donner acte aux époux [F] qu'ils acceptent le désistement de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS devant la Chambre 8 section 1 de la Cour d'appel de DOUAI (RG 21/05915)
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux frais et dépens de l'instance.
En ce qui le concerne le CRÉDIT LOGEMENT a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021 qui a été signifié à personne morale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent il est constant que les époux [F] ont vendu un immeuble et désintéressé totalement la SA CRÉDIT LOGEMENT.
C'est dans ces circonstances que dans le cadre de l'instance au fond devant la juridiction de première instance, par conclusions en date du 28 février 2022 la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est désistée de son instance et de son action. Toujours devant cette juridiction par conclusions en date du 7 mars 2022, les époux [F] ont quant à eux indiqué accepté ce désistement et ont indiqué dans ces circonstances qu'ils n'entendaient pas remettre en cause la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS.
Les époux [F] ont donc sollicité qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se désistent également de leur procédure à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS. Cette banque a du reste accepté purement et simplement e désistement d'instance et d'action. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté et dit parfaits ces désistements.
Au regard du désistement des époux [F] dans le cadre de la première instance entraînant l'extinction de leur action en responsabilité à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS, cette banque a entendu se désister corrélativement de son appel qui est désormais sans objet.
Du reste les époux [F] ont dans leurs écritures accepté sans ambiguïté ce désistement.
Il convient en conséquence de constate le désistement d'appel de la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient par suite, de dire que la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS devra supporter les dépens afférents à la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement d'appel de la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/05915,
- DIT que la SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS devra supporter les dépens afférents à la présente procédure d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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