Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-20.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.678
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Carène Plus, chargée de la réparation d'un navire par la société F One, a été déboutée de sa demande en règlement du solde du prix, et condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour méconnaissance des délais de livraison ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Carène Plus de sa demande en paiement du solde, alors que, selon le moyen, les juges, qui ont constaté qu'elle avait réalisé tous les travaux portés aux devis, ne pouvaient la tenir responsable des dysfonctionnements postérieurs sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations et ainsi violer l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour dire les réparations réalisées manifestement défectueuses et statuer ainsi qu'elle le fait, la décision relève que le devis initial prévoyait une révision du moteur, et que, à peine livré, le bateau connaissait une panne de batterie en haute mer ;
qu'elle est ainsi légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la société Carène Plus n'avait manifestement pas rempli son obligation de livraison dans le délai contractuel, et la condamner de ce chef à dommages-intérêts envers la société F One, le jugement relève que les travaux et le transport convenus le 5 juin 1998 et devant être achevés au 26 juin 1998, puis au 4 juillet 1998, ne l'ont été que le 11 juillet 1998 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'un versement de 30 % du prix expressément prévu par le devis pour commencer les travaux, devait être effectué par la cliente à l'acceptation de ce document, et que la société F One, en ne l'adressant que le 17 juin 1998, avait retardé ainsi le début d'une intervention commencée huit jours avant l'expiration du délai, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les première et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition condamnant la société Carène Plus à acquitter des dommages-intérêts au titre du retard dans la livraison, le jugement rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
Condamne la société F One aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carène Plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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