Cour de cassation, 11 février 1998. 96-12.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.740
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 96-12.740 et V 96-18.457 formés par M. Michel, Edmond X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 21 février 1996 et le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° F 96-12.740 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° V 96-18.457 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s V 96-18.457 et F 96-12.740 formés par M. X..., qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt ayant donné lieu à rectification ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 96-12.740 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel relève qu'il produit des bilans faisant notamment apparaître une rémunération mensuelle de 82 825 francs, en sa faveur pour l'année 1994 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, ce chiffre correspondait non pas à une rémunération mensuelle mais à un résultat annuel, la cour d'appel a dénaturé les termes du bilan produit au titre de l'année 1994 ;
Et attendu que la cassation qui sera prononcée entraîne par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt rectificatif du chef de la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° F 96-12.740 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° V 96-18.457 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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