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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-81.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.600

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1993, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 3 500 francs et à une amende de 1 OOO francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles L. 221-5, L. 620-3, R. 262-1, R. 260-2, R. 623-1 et R. 632-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... au paiement de deux amendes pour avoir employé Mmes Y... et X... en infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et une amende pour avoir omis de porter le nom de Mme X... sur le registre du personnel ; "alors que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes ; que les articles R. 260-2 et R. 632-2 du Code du travail prévoient tous deux que le nombre d'amendes prononcées en cas de méconnaissances de la règle du repos hebdomadaire dominical ou de l'obligation d'inscription des salariés sur le registre du personnel, correspond au nombre de salariés ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer deux amendes pour l'emploi le dimanche de la seule A... Adam qui n'était pas inscrite sur le registre du personnel sans rechercher si ces infractions ne procédaient pas d'un fait unique entrant dans les prévisions des articles R. 260-2 et R. 632-2 du Code du travail" ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il a été constaté lors d'un contrôle de police que le dimanche 3 novembre 1991, deux salariées travaillaient au magasin "La Halle aux chaussures" d'Argentan ; que l'une d'elles, pourtant embauchée depuis le 1er septembre 1991, n'était pas inscrite sur le registre du personnel ; que Bruno Z... a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail et pour infraction à l'article L. 620-3 dudit Code ; Attendu que, les deux infractions ne procédant pas d'un fait unique mais trouvant leur source dans deux fautes distinctes, c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 du Code pénal inapplicables aux contraventions, a, conformément aux articles R. 260-1 et R. 262-1 du Code de travail dans leur rédaction alors en vigueur, prononcé deux amendes pour l'infraction à la règle du repos dominical à l'égard de deux salariées et, en application de l'article R. 632-1, une amende pour le défaut d'inscription lors de l'embauche d'une salariée sur le registre du personnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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