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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/00369

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00369

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

5AA Minute N° N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [L] [W] DEMANDERESSE Madame [R] [I] [V] [E] née le 28 Janvier 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Madame [P] [G] née le 16 Avril 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2018, Madame [R] [E] a donné à bail à Madame [P] [G] un studio meublé situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 235 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €. Le 21 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [P] [G] pour un montant en principal de 1 087,41 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [R] [E] a fait assigner en référé Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion de Madame [P] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 1 587,46 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1 087,41 € et de la décision à intervenir pour le surplus, de même que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges (266,05 €) ; - condamner la locataire à verser la somme de 1 033 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Madame [R] [E] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1 993 €, précisant être opposée à tout octroi d’un délai de paiement. Comparant en personne, Madame [P] [G] a indiqué reconnaître sa dette ; elle a précisé disposer d’un revenu mensuel de 600 € outre la prime d’activité, et fait état de l’existence d’autres dettes. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 21 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 février 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours. Au vu du décompte actualisé produit, Madame [R] [E] justifie que lui est due la somme de 1 993 € au 11 septembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [P] [G] à verser à Madame [R] [E] une provision de 1 993 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les causes du commandement de payer ayant été apurées. L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [G] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. En outre, elle srea sera condamnée à verser à Madame [R] [E] la somme équitable de 600 € au titre de ses frais d’avocat. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : DÉCLARONS recevable l'action de Madame [R] [E] ; CONSTATONS à la date du 22 février 2024 la résiliation du bail conclu entre Madame [R] [E] et Madame [P] [G], portant sur le logement situé à [Adresse 2] ; CONSTATONS que depuis cette date, Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu'à défaut pour Madame [P] [G] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [P] [G], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution; FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [G] à Madame [R] [E] à la somme mensuelle de 266,05 € ; CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à Madame [R] [E] une provision de 1 993 € (mille neuf cent quatre-vingt-treize euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 11 septembre 2024, incluant l’indemnité de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2024, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [P] [G] à payer à Madame [R] [E] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 266,05 € (deux cent soixante-six euros cinq centimes) ; CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à Madame [R] [E] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [G] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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