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Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-41.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.501

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Elisabethville (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société SIMME, société anonyme, société industrielle de mécanique et de matériel d'équipement, dont le siège est à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SIMME, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1986), M. X..., engagé le 8 mai 1957 par la Société industrielle de mécanique et de matériel d'équipement (SIMME) en qualité d'ajusteur, chargé des fonctions de chef de fabrication-chef d'atelier le 1er octobre 1973, a été licencié le 28 mars 1983 par suite de son refus d'accepter le changement de son lieu de travail résultant du transfert des ateliers et bureaux de l'entreprise de Suresnes à Argenteuil ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur un licenciement régulièrement prononcé par lui et dont il a accepté d'assumer la charge ; qu'en l'espèce, il est constant que suite au refus du salarié d'accepter le changement de son lieu de travail, la société a procédé à son licenciement le 28 mars 1983 après avoir sollicité et obtenu une autorisation de l'inspecteur du travail ; que dans la lettre recommandée du 28 mars, notifiant à M. X... son licenciement, la société indiquait que le préavis conventionnel commencerait à courir à dater de la première présentation de la lettre ; que faute d'avoir recherché si par cette attitude la société n'avait pas délibérément pris en charge la rupture du contrat, nonobstant le caractère substantiel ou non de la modification imposée au salarié, l'arrêt, qui a déduit des motifs inopérants sur l'importance de la modification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'exécution du travail pour les seuls besoins du préavis ne peut valoir renonciation tacite des parties à la rupture du contrat antérieurement prononcée par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que compte tenu de ses congés légaux, la période de préavis faisant suite au licenciement prononcé le 28 mars 1983, devait prendre fin le 31 octobre suivant et qu'en décidant de mettre fin au contrat le 14 septembre 1983, la société avait interrompu la poursuite du préavis ; qu'en considérant néanmoins que "la poursuite des relations contractuelles durant plusieurs mois" après la décision de licenciement prise par l'employeur, lui permettait de faire abstraction de cette décision, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie pour les besoins limités du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir estimé que le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification substantielle du contrat, la cour d'appel a exactement décidé que le refus du salarié de rejoindre son poste rendait la rupture imputable à ce dernier ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les relations contractuelles s'étaient maintenues après le licenciement et que des négociations s'étaient poursuivies jusqu'en septembre 1983, soit au-delà de l'expiration de la période de préavis dont l'exécution avait été reconnue par les parties, la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait la qualité d'agent de maîtrise et non celle de cadre, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur la qualification de cadre reconnue par lui au salarié ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la qualité de cadre lui avait été formellement reconnue par l'employeur lui-même par note du 16 juin 1977 confirmée par l'ancien président-directeur général par lettre du 3 juin 1983 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions susceptible d'établir que la société ne pouvait pas contester la qualification de cadre dont elle avait reconnu le bénéfice à son salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait reconnu à M. X... la qualification de cadre ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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