Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-10.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.227
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° J 19-10.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Avocat C. I... C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... et de la société Avocat C. I... C... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs propres que « l'avocat chargé par une partie de prêter son concours à la rédaction d'un acte est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie. Il a en ce sens obligation de résultat. Toutefois, si une faute est commise par le professionnel du droit, il convient de déterminer, conformément au droit commun, si un lien de causalité existe entre cette faute et le préjudice allégué qui doit être établi. En l'espèce, dans sa sentence en date du 29/06/2010, le tribunal arbitral relève : "le Tribunal fait observer que la rédaction de l'article 4 PRIX DE CESSION DES PARTS apparaît approximative voire obscure et notamment celle relative à la détermination du prix de cession des parts de la S.C.I. DES GENETTES. Cette formulation ne permet malheureusement pas au Tribunal d'identifier avec précision les modalités de détermination du prix ni les critères de fixation du prix. Ce manque de clarté est confirmé par l'examen des pièces versées aux débats relatives à la détermination du prix de cession et notamment les pièces n° 9 et 10 du demandeur. Or, en vertu de l'article 1591 du Code Civil le prix de vente doit être déterminé ou tout au moins déterminable. En l'espèce, la formulation de la clause de détermination du prix de cession des parts de la SCI DES GENETTES telle qu'elle apparaît dans l'acte est indéfinissable et conduit ainsi le Tribunal à considérer que le prix de cession est indéterminable". Il résulte de cette motivation que, ainsi que le tribunal de grande instance l'a justement relevé, Maître C... a commis une faute, compte tenu de son obligation de résultat à l'occasion de la rédaction de ce protocole. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le protocole d'accord du 11/04/2005 doit être qualifié de promesse unilatérale de vente, le tribunal arbitral ayant relevé sur ce point la présence du terme "promesse" alors que sont utilisés dans son article 2 les termes " levée de la promesse" et "levée d'option". Ainsi, est indiqué que "M. Y... prend l'engagement de lever ladite promesse au plus tard le 15 mai 2005". En outre, le protocole signé des parties précise : "le ou les bénéficiaires (soit M. Y...) pourront demander la réalisation de la promesse pendant la durée ci-dessus indiquée. "Cette demande sera constatée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire.". Il apparaît alors que la promesse prévoit avec précision une procédure de levée d'option dans un délai précis, accompagné d'un formalisme dont la valeur ne saurait être déniée. Or, il est constant que M. Y... n'a pas formalisé sa levée d'options, tel que prévu à la convention dont il était signataire. S'il s'est effectivement acquitté, dès le jour de la signature du protocole, du paiement de la somme de 10000 €, ce versement était prévu au paragraphe consacré au prix de cession des parts, indépendamment de l'article consacré à la cession. Il manifestait par ce paiement son intention d'adhésion à la convention, mais le versement des 10000 € ne peut être confondu avec la levée d'options clairement indépendante de cette disposition. Le tribunal arbitral a ainsi pu relever : "qu'un délai a été fixé pour lever ladite promesse que les modalités très précises de cette levée d'option ont été stipulées audit article ; qu'ainsi Monsieur A... Y... n'a pris aucun engagement ferme et définitif d'acquérir lesdites parts sociales de la société CHEF DE BAIE et de la SCI DES GENETTES ; ce dernier disposant de la faculté d'acquérir ou non lesdites parts". Au surplus, si M. Y... justifie de démarches aux fins d'obtention de prêts bancaires (attestation du crédit agricole en date du 26/05/2006), il ne justifie pas avoir, à la date du 15/05/2005 "au plus tard" avoir valablement procédé à la levée d'options. Il y a lieu alors de considérer qu'à compter de cette date, le protocole en date du 11/04/2005 était caduc. Il ne peut être au demeurant soutenu que la question de la déterminabilité prime sur celle de la caducité, dès lors que, dans la recherche du lieu de causalité éventuel entre la faute de rédaction de l'avocat et son défaut de devoir de conseil et le préjudice subi, la chronologie contractuelle est nécessairement considérée. Or, la caducité de l'acte, intervenue du fait de l'inaction de M. Y..., prive de tout effet les erreurs de rédactions imputables à Maître C..., dès lors que cette caducité faute de levée d'option serait intervenue en tout état de cause. Le protocole prévoyait en effet : "A défaut de levée de la présente option par le bénéficiaire, en l'espèce Monsieur PHILIPPE BONNEAUD, dans le délai et aux conditions ci-dessous définis, cette promesse sera considérée comme nulle et ne sera plus susceptible d'aucun effet". C'est dans ces conditions que le tribunal arbitral a pu indiquer que "Enfin, le Tribunal fait remarquer si besoin était que la promesse unilatérale de cession des parts sociales est en tout état de cause frappée de caducité dans la mesure où il a été démontré plus avant que Monsieur A... Y... ne justifie pas avoir levé la promesse dans le délai contractuel ni avoir mis en demeure Monsieur H... S... de réitérer ladite promesse dans le délai contractuel ». Au demeurant, M. Y... ne démontre pas d'autres manquements des intimées à leur devoir de conseil, alors que ses demandes par courriers ou fax adressés à Maître C... sont en date des 26 et 30 mai 2005, soit postérieurement à la date de levée d'option fixée au 15/05/2005. Dans ces circonstances, il n'est pas établi qu'existe, entre la faute de Maître C... et le préjudice soutenu par M. Y..., un lien de causalité de nature à retenir la responsabilité de l'avocat dans la constitution de ce préjudice. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de son action en responsabilité à l'encontre de la SELARL AVOCAT I... C... et de Maître I... C... » ;
et aux motifs réputés adoptés que « monsieur Y... soutient que Maître I... C... qui, en matière de rédaction d'acte était tenue pour assurer l'efficacité des conventions d'un devoir de conseil à son égard, a manqué à cette obligation à cause d'une rédaction imprécise sur la question essentielle du prix de cession et de son caractère objectivement déterminable à défaut d'être déterminé et lui a ainsi fait perdre une chance de réaliser des économies et entraîné pour lui la survenance d'un préjudice. Il n'est pas contesté que pèse sur l'avocat une obligation de résultat, en particulier pour la rédaction d'actes, dont il est tenu d'assurer la validité et l'efficacité. Il est par ailleurs établi que l'acte du 11 avril 2005 comporte un paragraphe consacré au prix de la cession des parts qui ne permet pas d'établir que le prix soit déterminé ni déterminable et contrevient ainsi aux dispositions de l'article 1591 du Code civil et de la jurisprudence qui en est découlé de sorte que Maître C... sur qui pesait une obligation de résultat à l'occasion de la rédaction de ce texte a commis une faute. Toutefois, conformément au droit commun qui régit, comme il a été vu supra, le régime de la responsabilité des avocats, un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice doit être établi. Il convient donc de rechercher s'il existe un lien de causalité avec un éventuel préjudice qui est contesté par Maître I... C.... Cette dernière soutient en effet qu'en tout état de cause, le protocole du 11 avril 2005 était devenu caduc en raison de l'absence de levée d'options par Monsieur Y..., et que par conséquent, la situation dans laquelle ce dernier s'est trouvé placé est sans lien avec l'intervention des défenderesses et l'annulation du protocole puisqu'elle n'est que la conséquence de l'absence de levée d'options. Monsieur Y... conteste cette analyse et il soutient à titre principal que plusieurs éléments attestent de sa volonté certaine d'acquérir les parts de la SCI DES GENETTES comme par exemple le paiement de la somme de 10 000 € le 11 avril 2005 et il rappelle que la jurisprudence considère qu'en présence d'une promesse unilatérale de vente la levée de l'option résulte d'une manifestation passive de volonté en raison du versement de tout ou partie du prix par le bénéficiaire sans qu'il soit nécessaire de respecter un formalisme quelconque qui même prévu dans l'acte ne l'est qu'à titre « ad probationem » et non « ad validitatem ». Toutefois, le protocole du 11 avril 2005 mentionne clairement que Monsieur Y... prenait l'engagement de lever la promesse de vente au plus tard le 15 mai 2005 avec la précision que cette demande serait constatée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire. Il s'agit donc bien ici d'une exigence de forme requise pour établir l'existence ou la teneur d'un acte en l'occurrence la levée d'options qui correspond tout à fait à la définition de la formule « ad probationem ». Par ailleurs le paiement de la somme de 10 000 € par Monsieur Y..., ne peut même pas constituer un indice de sa volonté d'acquérir les parts puisque ce versement était prévu dans le protocole du 11 avril 2005 au paragraphe consacré au prix de cession des parts et concurremment avec l'obligation de levée d'options contenue dans l'article 2. Quant aux courriers invoqués par Monsieur Y... ils ne peuvent se substituer à la forme prévue par le protocole pour la levée d'options. Enfin, Monsieur Y... ne peut soutenir qu'il fut empêché d'agir efficacement par le seul fait de l'imprécision rédactionnelle du protocole à l'origine de son inefficience alors qu'il a longuement développé dans la première partie de ses écritures une argumentation selon laquelle il ne pouvait pas avoir avant le mois de juin 2010 connaissance du manquement fautif ayant entraîné ladite inefficience celle-ci n'étant devenue certaine qu'avec la sentence arbitrale du 29 juin 2010. Au demeurant, si cette argumentation était retenue, la preuve serait rapportée qu'il avait connaissance dès le mois de mai 2005 de faits qui lui permettaient d'exercer l'action en responsabilité à l'encontre de Maître I... C... de sorte que la prescription de son action serait dans ces conditions acquise. Il résulte de ce qui précède que Maître I... C... est bien fondée à soutenir que si le protocole s'est trouvé privé d'effet ce n'est pas en raison de son intervention mais bien de l'inaction de Monsieur Y.... Or, la preuve du lien de causalité qui doit nécessairement être rapportée entre le préjudice intervenu et la faute commise n'est précisément pas démontrée lorsque le préjudice ne découle pas de la faute de l'avocat et qu'il se serait de toutes façons produit même en l'absence de faute de l'avocat ce qui est le cas en l'espèce en raison de la caducité du protocole consécutif à l'absence de levée d'option par Monsieur Y.... Dans ces conditions, ce dernier doit être débouté de son action en responsabilité dirigée tant à l'encontre de la SELARL AVOCAT I... C... que de Maître C... » ;
alors 1°/ que les juges du fond ont dénié le lien de causalité entre la faute qu'ils ont imputée à madame C..., tenant à l'indéterminabilité du prix des parts sociales objets de la promesse de vente du 11 avril 2005 qu'elle a rédigée, et les préjudices invoqués par monsieur Y... suite à la non-acquisition des parts sociales, au prétexte qu'il n'avait pas valablement levé l'option d'achat, ce qui avait rendu la promesse caduque ; qu'en statuant ainsi, alors que même si monsieur Y... avait levé l'option il n'aurait pu devenir propriétaire des parts sociales, leur prix étant indéterminable, de sorte qu'il existait nécessairement un lien de causalité entre la faute de madame C... et les préjudices de monsieur Y... liés à la non-acquisition des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si madame C... n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de monsieur Y... lors la signature de la promesse de vente sur la nécessité que l'option fût levée par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire au-delà du versement d'une fraction du prix à hauteur de 10 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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