Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., épouse A..., demeurant Le Castellet (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
18/ de M. Georges X...,
28/ de Mme Danielle X...,
demeurant ensemble Le Castellet (Var), 4, place des Remparts,
38/ de Mme Michèle X..., épouse B..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), ...,
48/ de M. Gilbert X...,
58/ de M. Francis X...,
demeurant tous deux Le Beausset (Var),
pris en leur qualité d'héritiers de Mme Pauline Z..., épouseeorges X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause figurant dans l'acte de vente du 7 juillet 1956, que l'intention des parties à cet acte de diviser l'immeuble en deux parties totalement indépendantes faisait obstacle à l'existence d'une servitude par destination du père de famille et souverainement retenu que, n'étant pas privé d'accès puisque disposant d'une porte à l'est rendant possible la desserte à pied par une cour-jardin d'un local utilisé en atelier d'artiste, le fonds de Mme A... n'était pas enclavé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par les consorts X... ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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