Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06177
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4TK
N° PARQUET : 22/530
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
et
Madame [V] [N]
agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2022 par M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [N], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie par les demandeurs,
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06177
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [Y] [N], dit né le 7 septembre 2013 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir qu'un certificat de nationalité française a été délivré M. [Y] [N], père de l'enfant, conformément à l'article 23 du code de la nationalite.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 19 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [Y] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père de celui-ci, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, il est établi par l'acte de naissance de M. [Y] [N] qu'il est né le 13 juin 1981 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) (pièce n°3 des demandeurs).
Pour justifier de la nationalité française de celui-ci, les demandeurs excipent du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 20 décembre 1999 indiquant qu'il est français en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil tel que rendu applicable par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993, pour être né en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ces parents, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française (pièce n°4 des demandeurs).
Invoquant les dispositions de l'article 31-2 du code civil, les demandeurs font valoir que la personne titulaire d'un certificat de nationalité française est présumée française ; que le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient au procureur de la République de prouver lors d'une procédure intentée devant le tribunal judiciaire compétent que les éléments retenus à l'appui de la délivrance du certificat de nationalité française sont erronés mais que jusqu'à ce que le tribunal ait décidé le contraire, la personne titulaire d'un certificat de nationalité française sera française.
Ils soutiennent que le certificat de nationalité française délivré à M. [Y] [N] n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation, n'est ni annulé, ni contesté, et fait donc foi jusqu'à preuve contraire de sorte qu'il ne fait aucun doute que celui-ci est français et conserve toujours la nationalité française.
Toutefois, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la force probante attaché à un certificat de nationalité française ne profite qu'à son titulaire et non aux tiers.
En effet, selon l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [Y] [N] dans les instances le concernant personnellement, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Or, malgré les conclusions du ministère public, les demandeurs ne produisent pas l'acte de naissance des parents de M. [Y] [N] ni un acte d'état civil permettant d'établir un lien de filiation à leur égard. Ils ne démontrent donc pas que les parents de M. [Y] [N] seraient nés sur un territoire qui avait au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Ne justifiant pas de la nationalité française de M. [Y] [N], les demandeurs ne démontrent pas que l'enfant [Y] [N] est de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que l'enfant [Y] [N] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir juger que l'enfant [Y] [N] est de nationalité française ;
Juge que l'enfant [Y] [N], né le 7 septembre 2013 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [N], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [N], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment