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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-16.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.901

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André E..., 2°/ Mme X..., épouse E..., demeurant ensemble à La Garde (Var), lieudit "La Rotonde", en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Jean-François, Joseph A..., 2°/ Mme D..., Catherine Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Toulon (Var), 115, cours Lafayette, 3°/ M. Louis C..., 4°/ Mme Nathalie B..., veuve Z... C..., demeurant tous deux à Toulon (Var), 4, place Noël Blache, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Louis C... et de Mme veuve Dominique C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis pour déterminer le propriétaire du lot n° 24, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1630 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1989), que les époux E..., qui ont acquis en 1975, des consorts C..., un appartement formant le lot n° 23 d'une copropriété, l'ont revendu, en 1983, aux époux A..., après y avoir joint le lot voisin n° 24 ; que les consorts C..., revendiquant la propriété de ce dernier lot, ont assigné en expulsion les époux A..., qui ont appelé les époux E... en garantie de leur éviction ; Attendu que l'arrêt, qui condamne les époux E... à restituer aux époux A... la somme de 270 000 francs, y ajoute des intérêts "compensatoires" à compter du 15 septembre 1983, date de la vente intervenue entre ces deux parties, et ordonne, en outre, le versement d'une indemnité provisionnelle aux époux A... "à valoir sur le préjudice subi" et à évaluer postérieurement au vu de justificatifs bancaires ; Qu'en allouant ainsi, cumulativement des intérêts qualifiés de compensatoires, à compter d'une date autre que celle de la demande en justice, et des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence de préjudices spéciaux et distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux E... à payer des intérêts compensatoires et des dommages-intérêts aux époux A..., l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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