Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2IJ
Minute : n° 24/398
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 22 Novembre 1932 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [R] [Z]
née le 04 Août 1937
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel
né le 14 Octobre 1989
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :16/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me FAGOT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] et Mme [R] [Z] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 28 avril 2022, les époux [Z] ont donné à bail ce local commercial, pour une durée de 9 années entières et consécutives avec prise d’effet au 1er mai 2022, à M. [P] [T], moyennant un loyer annuel de 7 440,00 euros auquel s’ajoute le règlement tous les mois de la somme de 10,00 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis mai 2024, et ce malgré la délivrance le 30 mai 2024 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, les époux [Z] ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [P] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme et M. [Z], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers, à effet du 30 juin 2024,
- condamner M. [P] [T] à verser à Mme et M. [Z], à titre provisionnel pour les loyers et charges impayés au 30 juin 2024, date de la résiliation du bail, la somme de 2.425,67 euros, outre prestation de recouvrement et le coût du commandement de 163,74 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- condamner M. [P] [T], à payer à Mme et M. [Z], à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 1er juillet 2024, une indemnité d'occupation journalière de 37,20 euros, jusqu’à complète libération des lieux, cette indemnité étant fixée sur la base des dispositions contractuelles du bail commercial conclu entre les parties,
- condamner d’ores et déjà M. [P] [T], à payer à Mme et M. [Z], à titre de provision sur l’indemnité d’occupation définitive, la somme de 2.120,40 euros, correspondant aux 57 premiers jours (1er juillet au 26 août 2024) de ladite indemnité d’occupation,
- condamner M. [P] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et le coût de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les époux [Z], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [P] [T] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les époux [Z] et M. [P] [T] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail, et un (1) mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M. [P] [T] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de mai 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 30 mai 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [P] [T] n’ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 1 647,95 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
M. [P] [T], qui n’a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l'obligation de M. [P] [T] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [P] [T] s'élève à la somme de 2 277,95 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2024 inclus.
Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [P] [T] à payer cette somme à M. [N], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, aucune somme ne sera allouée au titre de frais de relance d’un montant de 5,34 euros et de 15,00 euros, facturés tous les mois depuis octobre 2023 et présents dans le décompte fourni par les demandeurs, ces sommes n’étant pas prévues par le bail commercial et n’étant pas non plus justifiées par les demandeurs.
Au terme de l’article intitulé “Clause résolutoire” dans le bail, prévoyant qu‘ “au cas où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur à bonne date, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le preneur ou ses ayants droits jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel T.T.C. augmentés de tout droits à dommages et intérêts au profit du bailleur. Ladite indemnité d'occupation s'entend hors droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité”, il y a lieu de fixer à la somme de 37,20 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui est due par jour à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le 1er juillet 2024. M. [P] [T] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera aux époux [Z], qui ont été contraints d'engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [P] [T], relatif à un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] (84), propriété des époux [Z], s'est trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, M. [P] [T] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [T] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [P] [T] à payer aux époux [Z], à titre provisionnel :
- la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (2 277,95 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, au titre des loyers et des charges impayés jusqu'au mois de juin 2024 inclus,
- une indemnité d’occupation d’une somme de TRENTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (37,20 EUR) par jour à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [P] [T] à payer aux époux [Z] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [T] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 30 mai 2024, assignation en justice du 5 août 2024...),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT