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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.630

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° Z 18-14.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Soeximex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Soeximex, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que la société Soeximex et M. T..., gérant de la société Côte d'Ivoire fruits, ont été en relation d'affaires entre 2004 et 2006 dans le domaine du négoce de fèves de cacao ; que, par lettre du 12 juin 2006, M. T... s'est personnellement engagé à rembourser la dette de sa société à hauteur de 2 500 000 euros ; que, par acte du 29 août 2014, la société Soeximex l'a assigné en paiement ; Attendu que la société Soeximex fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les propos spontanés, clairs et univoques de M. T... constituaient un aveu ayant pour effet de neutraliser l'effet attaché à l'expiration du délai de prescription extinctive ; Mais attendu qu'ayant retenu que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013 et que la société Soeximex ne se prévalait pas d'un acte interruptif antérieur à cette date, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui se prévalaient d'un aveu judiciaire du 30 septembre 2014, un tel aveu, à le supposer établi, n'étant pas de nature à faire renaître un droit éteint ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soeximex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Soeximex. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société SOEXIMEX à l'encontre de Monsieur I... T... ; Aux motifs propres que « la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 18 juin 2008, a ramené la prescription des actions personnelles ou mobilières de dix à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008. La prescription est dès lors acquise en l'espèce le 19 juin 2013 quel que soit le point de départ du délai de prescription, étant rappelé que l'acte dont se prévaut la société Soeximex est daté du 12 juin 2006 » ; Alors que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les propos spontanés, clairs et univoques de Monsieur T... constituaient un aveu ayant pour effet de neutraliser l'effet attaché à l'expiration du délai de prescription extinctive.

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