Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/718
Copie exécutoire
aux avocats
le 27 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04241
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZV
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicole RADIUS, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. AZ MOTORS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 382 899 227
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me François WURTH, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [A] a été embauché, le 9 mai 1995, au Garage automobile [P] [M] [A], en qualité de mécanicien automobile.
Après des postes de responsable carrosserie et de conseiller commercial véhicules d'occasions, toujours dans le Garage automobile [P] [M] [A], le 7 mars 2005, il a été embauché, par la société Az Motors, en qualité de chef des ventes.
La société Garage automobile [P] [M] [A] a été radiée, du registre de commerce et des sociétés, le 12 février 2014.
Monsieur [M] [A] a été nommé directeur commercial, par la Sas Az Motors, à compter du 1er avril 2014.
La Sas Az Motors est une société familiale faisant partie d'un groupe familial et exploite une concession automobile Mazda et Mitsubishi à [Localité 3], dont le dirigeant est Monsieur [B] [A], frère de [M] [A].
Elle comporte 14 salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
Par lettre du 2 juillet 2018, Monsieur [M] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, la société Az Motors lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 3 décembre 2018, Monsieur [M] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [M] [A] de ses demandes d'indemnités,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Monsieur [M] [A] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions sauf, d'une part, en ce que la demande, de l'employeur, au titre des frais irrépétibles, a été rejetée et, d'autre part, sur les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2022, Monsieur [M] [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour statuant à nouveau,
- juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sas Az Motors à lui payer les sommes suivantes :
* 109 015,05 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, la Sas Az Motors sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle est motivée par :
- méconnaissance des chiffres clés du marché local,
- absence de maîtrise du système d'approvisionnement de la concession,
- ignorance des ratios de management,
- ton irrespectueux à l'égard des représentants des concessionnaires,
et absence de volonté de collaborer avec les représentants de Mazda France et d'adhérer à la politique commerciale de la marque, entraînant une dégradation des relations avec le concédant.
L'employeur produit :
- une lettre du 25 juin 2018 de Monsieur [L] [G], président de la Sas Mazda Automobiles France, selon laquelle cette société fait état de la mauvaise volonté, l'attitude inappropriée et l'incompétence de Monsieur [M] [A] en qualité de directeur.
Monsieur [G] invoque un défaut de respect, par Monsieur [M] [A], des programmes et actions de la société Mazda automobiles France, de propos déplacés de Monsieur [M] [A] à l'égard de l'importateur, même devant la clientèle, de l'absence de connaissance des chiffres relatifs à l'activité et du système d'approvisionnement pour gérer une concession.
Ce courrier fait clairement apparaître un risque de sanction, à l'égard du concessionnaire, en cas d'absence de réaction de ce dernier quant à la situation de Monsieur [M] [A].
- une attestation de témoin de Monsieur [X] [V], conseiller d'affaires de la société Mazda Automobiles France, confirmant qu'il a eu un entretien avec Monsieur [G] concernant le comportement de Monsieur [M] [A], dans le cadre des relations commerciales avec ce dernier,
- une attestation de témoin de Monsieur [L] [G] confirmant être l'auteur de la lettre du 25 juin 2018 et maintenant les propos tenus dans la lettre,
- une attestation de témoin de Monsieur [Y] [W], responsable atelier, selon laquelle Monsieur [M] [A] était, le plus souvent, nonchalant, a eu plusieurs altercations verbales avec des clients ou le personnel, se dérobait systématiquement lorsque la présence de clients insatisfaits, demandant à voir le directeur, était annoncée, et expliquait les ventes au plus bas par la faute des constructeurs,
- une attestation de témoin de Monsieur [O] [S], conseiller commercial, selon laquelle Monsieur [M] [A], en qualité de directeur, ne s'occupait pas de l'organisation d'évènements et était très souvent en conflit avec les différents responsables de région qui se succédaient auprès du constructeur Mazda,
- une attestation de témoin de Madame [H] [Z], responsable des ressources humaines de la société W et H France, selon laquelle, lors de la restitution, en août 2016, de véhicules Mazda, en Lld avec la société Arval, à la concession dirigée par Monsieur [M] [A], ce dernier
" s'est permis de faire une réflexion sur le fait qu'il n'appréciait guère de se retrouver seul pour s'occuper de la restitution des véhicules et qu'il aurait souhaité qu'Arval s'en occupe car, d'après lui, le dossier n'était pas très rentable pour son garage ".
Pour s'opposer aux éléments apportés par l'employeur, Monsieur [M] [A] fait valoir qu'aucun fait précis et circonstancié n'est invoqué dans les attestations de témoin, et qu'il produit, notamment, :
- une attestation de témoin de Monsieur [I] [D], employé de 1999 au 19 juillet 2018, selon laquelle il était toujours à l'écoute des employés et des clients pour solutionner les problèmes, a toujours eu de bonnes relations avec les fournisseurs, et lui a toujours apporter les bonnes solutions quant à la satisfaction de la clientèle,
- une attestation de témoin de Madame [T] [R], secrétaire, selon laquelle il était souriant et serviable avec les clients et les employés, faisait le maximum pour atteindre les objectifs qui étaient toujours atteints, que [B] [A], président du groupe [A], n'a jamais été présent à la concession et que lui-même a toujours pris les bonnes décisions,
- le bilan et les comptes de résultat de la société Az motors exercice 2016 et 2017,
- un tableau des marges annuelles,
- un rapport de gestion du président à l'assemblée générale mixte de la Sas Az Motors du 2 juillet 2018 faisant état d'une hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2016, compte tenu de la progression des ventes de véhicules neufs.
La Cour relève que l'employeur rapporte la preuve d'une mésentente, entre Monsieur [M] [A] et Monsieur [X] [V], conseiller d'affaires de la société Mazda Automobiles France, et que l'attestation de témoin de Monsieur [I] [D], sur de bonnes relations avec les fournisseurs, est contredite, s'agissant du concédant Mazda Automobiles France, par les propos confirmés par Monsieur [V], et par les termes du courrier du président de la société Mazda Automobiles France.
L'absence de respect, par Monsieur [M] [A], de la politique commerciale de la marque Mazda, est également établie par les propos rapportés par le président de la société Mazda Automobiles France, confirmés par l'interlocuteur direct de Monsieur [M] [A], Monsieur [V].
L'insuffisance professionnelle ne se limite pas à la question de savoir si des objectifs ont été fixés et s'ils ont été atteints, de telle sorte que les contradictions, sur l'atteinte ou non des objectifs (non précisés par l'employeur), entre Monsieur [G] et Madame [R], sont sans emports.
Il ressort de l'attestation de témoin de Monsieur [O] [S], conseiller commercial, que Monsieur [M] [A] ne s'occupait pas de l'organisation d'évènements de nature à développer la clientèle et les ventes, et que depuis que Monsieur [B] [A] a pris la direction de la concession, ce dernier essayait toujours de trouver des solutions pour vendre plus, en organisant des opérations spécifiques pour attirer les clients, comme des ventes privées, des opérations promotionnelles temporaires'
Par ailleurs, le comportement déplacé, de Monsieur [M] [A], directeur de la concession, à l'égard tant du concédant Mazda, que de clients, est également établi par les propos de Monsieur [V], faisant état de critiques de la politique commerciale de Mazda, à telle enseigne que Monsieur [V] était obligé de s'adresser à Monsieur [B] [A], et par l'attestation de témoin circonstanciée (faits d'août 2016) de Madame [H] [Z].
Si Monsieur [M] [A] invoque que l'employeur ne lui aurait pas donné les moyens pour occuper ses dernières fonctions de directeur de concession, il y a lieu de noter que, d'une part, Monsieur [M] [A] connaissait nécessairement les attributions et difficultés de cette fonction pour avoir exercé de nombreuses années dans cette concession automobile, notamment en qualité de chef des ventes, et il ne pouvait donc ignorer qu'un directeur de concession automobile doit respecter la politique commerciale et les directives du concédant, que l'attitude d'obstruction à l'égard de la politique commerciale et des recommandations du concédant Mazda, et l'attitude déplacée à l'égard de clients n'apparaissent pas en conformité avec les qualités légitimement attendues d'un directeur de concession automobile, ces attitudes étant de nature à entraîner la résiliation du contrat de concession automobile et la perte de la concession.
Il en résulte que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [M] [A], en qualité de directeur de concession automobile est établie et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a interjeté appel en ce qui concerne les dispositions du jugement sur les dépens.
Succombant, Monsieur [M] [A] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la Sas Az Motors la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la Sas Az Motors la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,