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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-85.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.764

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Khamous, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 septembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales outre la confiscation de divers ouvrages d'or et le paiement des droits fraudés ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 535 et 536 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention de trois ouvrages d'or pesant ensemble 75, 3 grammes non présentés aux formalités légales d'essai et de marque en contravention aux articles 535 et 536 du Code général des impôts ; " au motif que le prévenu fait valoir que la société dont il est le gérant n'a pas fabriqué ces ouvrages mais que peu importe leur origine, l'article 536 du Code général des impôts imposant aux fabricants et marchands de les présenter au contrôle dans les trois jours ou de les briser ; " alors que Khamous X... ayant été exclusivement prévenu d'avoir détenu trois ouvrages d'or non présentés aux formalités légales d'essai et de marque sans qu'il lui ai jamais été reproché d'avoir détenu ces objets plus de trois jours, les juges du fond qui ont eux-mêmes reconnu qu'il résultait des dispositions de l'article 536 du Code général des impôts que l'obligation de présenter de tels objets au contrôle ou de les briser ne s'imposait aux marchands ou fabricants que dans les trois jours de leur achat, ont privé leur décision de toute base légale au regard de ce texte " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 521, 524 et 533 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fabrication de 46 ouvrages d'or pesant au total 914, 6 grammes sans déclaration d'existence ni inculpation du poinçon de responsabilité du fabricant ; " aux motifs que le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant que la société dont il est le gérant n'a pas fabriqué ces ouvrages, qu'il résulte des propres déclarations de son frère qui, a, en son absence assisté aux constatations des agents verbalisateurs, que la société Alger Bijoux utilisait l'or acheté pour faire exécuter diverses fabrications pour son propre compte ; d que les fabricants sont soumis à la législation prévue au chapitre II du Livre 1er du Code général des impôts, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ; " alors que, d'une part, en se bornant à se référer aux déclarations du frère du prévenu pour en déduire que la société gérée par le demandeur avait bien la qualité de fabricant d'ouvrages d'or au sens de l'article 521 du Code général des impôts sans préciser en quoi cette personne pouvait connaître le mode de fonctionnement de la bijouterie, les juges du fond ont privé leur décision de motifs ; " alors que, d'autre part, et même en supposant que la SARL Alger bijoux ait effectivement utilisé de l'or qu'elle achetait pour faire exécuter par des tiers diverses fabrications pour son propre compte, cette circonstance n'impliquant aucunement que les 46 objets litigieux dépourvus de poinçons de fabricant aient été fabriqués pour le compte de la société Alger Bijoux avec des matières lui appartenant, la Cour a privé sa décision de toute base légale en invoquant les déclarations du frère du prévenu pour en déduire la culpabilité de ce dernier " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 537 et 538 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut d'inscription régulière au livre de police de 42 ouvrages d'or et de 32 pièces d'or monétaires ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 7 mars 1986 par des inspecteurs et contrôleurs des impôts du service de la garantie que ces fonctionnaires ont constaté que trois ouvrages d'or pesant 98, 9 grammes, quatre ouvrages d'occasion pesant net ensemble 152, 2 grammes d'or ; 30 ouvrages d'or pesant ensemble 1 032, 6 grammes et 5 lots de broutilles d'un poids net total de 180, 5 grammes d'or n'avaient fait l'objet d'aucune inscription régulière au livre de police et un défaut d'inscription au registre de garantie de 32 pièces d'or ; d " et aux motifs propres à la Cour que le prévenu affirme que sa comptabilité permet de déterminer les transactions effectuées et soutient que les 32 pièces d'or monétaires ne devaient pas être inscrites au registre des garanties ; que la réalité de l'infraction concernant les 42 ouvrages ou objets en métaux précieux résulte des seules constatations matérielles opérées par les enquêteurs et la circonstance qu'un certain nombre d'objets soient des pièces d'or est sans effet en l'état des dispositions précises de l'article 537 alinéa 2 du même Code ; " alors que, d'une part, les juges du fond n'ayant pas précisé les irrégularités affectant les inscriptions de ces objets au livre de police prévu par l'article 537 du Code général des impôts et n'ayant pas contesté que la comptabilité du prévenu permettait de déterminer les transactions effectuées, les constatations des juges du fond ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier l'existence des éléments matériels de l'infraction ; " alors que, d'autre part, l'article 537 du Code général des impôts prévoyant dans son deuxième alinéa que pour les transactions portant sur l'or monnayé, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre prévu par ce texte, la Cour a violé ces dispositions en refusant d'admettre qu'il édictait une dérogation en faveur des pièces d'or pour rejeter le moyen de défense du prévenu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs que pour déclarer Khamous X... coupable des délits visés aux moyens, la cour d'appel retient que la SARL Alger bijoux, spécialisée dans la fabrication et le négoce d'ouvrages en métaux précieux, et dont le prévenu est le gérant, détenait des bijoux dépourvus de toute marque de garantie, alors que tout ouvrage dépourvu de marque, acheté ou créé par un marchand ou un fabriquant, doit être présenté dans les trois jours à l'administration de la garantie en vue de son marquage ou bien doit être détruit ; Attendu que la cour d'appel observe, par ailleurs, que ladite société avait fait fabriquer pour son compte des ouvrages d'or, comme l'avaient constaté les agents de contrôle et ainsi qu'en avait témoigné le frère du prévenu, sans déclaration d'existence auprès de d l'administration et sans insculpation de son propre poinçon de responsabilité ; qu'enfin plusieurs ouvrages d'or et diverses monnaies de ce métal n'avaient fait l'objet d'aucune inscription sur le registre réglementaire contrairement aux obligations prévues par l'article 537 du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision et fait l'exacte application de la loi ; que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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