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Tribunal Administratif de Toulouse, 26 octobre 2022. 2204875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204875

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mai 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2200574 présentée par M. A D, prescrit une expertise, confiée à M. F C, portant sur les désordres qui affectent la parcelle cadastrée section A n° 503 lieu-dit Artigues lui appartenant située sur le territoire de la commune de Mansonville (82120). Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. F C, expert, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 16 mai 2022 soient étendues à l'examen de parcelle cadastrée section A n° 657. Il soutient que le point de sa mission relatif à la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle doit être traité de manière globale et doit inclure le talus situé le long de parcelle 657 car la situation d'instabilité est similaire, bien qu'à un stade moins avancé, et que ce champ est aussi une propriété de M. D. Vu : - les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2200574 du 16 mai 2022. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La demande présentée par M. F C, expert, d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2200574 du 16 mai 2022, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en étendant la mission confiée à M. F C, expert, par l'ordonnance du 16 mai 2022 dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La mission de l'expert, prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2200574 du 16 mai 2022 est étendue à la parcelle cadastrée section A n° 657 située sur le territoire de la commune de Mansonville (82120), propriété de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la communauté de communes des Deux Rives, à la commune de Mansonville, à la société Sas G Industrie, à la compagnie Axa France Iard, à M. E G, à la Sarl G et à M. F C, expert. Fait à Toulouse, le 26 octobre 202 Le vice-président, juge des référés, David B La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,

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