Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° T 15-27.331
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 418,06 euros HT le montant des honoraires dus par M. [U] à Mme [B] et de l'AVOIR condamné à lui verser seulement ladite somme de 418,06 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 outre la TVA de 19,60 % ;
AUX MOTIFS QUE Me [B] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 juillet 2010 pour assister M. [U] devant la cour d'appel de Paris statuant en matière d'assistance éducative sur l'appel formé par celui-ci d'une décision rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 décembre 2009 ; qu'une décision de retrait de l'aide juridictionnelle a été rendue le 4 novembre 2011, M. [U] n'ayant fait pas état de sa qualité de propriétaire de la maison qu'il occupait avec ses trois enfants pour laquelle il versait une taxe foncière et ayant ainsi fourni des déclarations inexactes ; que Me [B] demandait par courrier du 5 janvier 2012 à M. [U] de régler ses honoraires pour un montant de 3.000 euros TTC ; que par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel interjeté par M. [U] du jugement du 22 décembre 2009 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux, a constaté le désistement par M. [U] de son appel après les débats, M. [U] étant assisté lors de l'audience par Me [B] ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires de diligences ; qu'il convient de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'il ressort des pièces versées par les parties, de leurs observations et de la note d'honoraires établie par Me [B] qu'il y a eu au moins deux rendez-vous préalables en date des 1er septembre 2011 et 23 novembre 2011, que Me [B] était présente lors de l'audience devant la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2012 en qualité de conseil de M. [U] ; que lors des débats, le désistement de son appel par M. [U] a été constaté par la cour, Me [B] ayant certes rédigé un jeu de conclusions pour l'audience mais de deux pages hors la page de présentation ; qu'il convient au regard des diligences ainsi accomplies par Me [B], sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les contestations de M. [U] relatives à la façon dont Me [B] a accompli sa mission, de fixer à la somme de 418,06 euros HT le montant des honoraires dus par M. [U] à Me [B], de le condamner à lui verser la somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 outre la TVA de 19,60 % ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que tout en constatant que Mme [B] avait eu plusieurs rendez-vous avec son client, M. [U], qu'elle avait déposé des conclusions au fond dans l'intérêt de celui-ci qui ne s'était désisté de son appel qu'après les débats devant la cour d'appel et qu'elle l'avait assisté lors de cette audience, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses constatations liées à l'ensemble de ces diligences en réformant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui avait validé la facture jugée raisonnable, émise par Mme [B], suite au retrait de l'aide juridictionnelle pour cause de fraude de M. [U], au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'elle a ainsi violé ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme [B] avait sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 25 octobre 2012 en ce que, pour valider sa facture, il avait souligné le caractère très exigeant de M. [U], les émissions et échanges des nombreux courriels, ainsi que la communication de nombreuses pièces ; qu'en minorant très substantiellement les honoraires dus à Mme [B] sans rechercher, ainsi que cette dernière le demandait, en sollicitant la confirmation du jugement, si ses honoraires n'étaient pas justifiés par ces nombreux échanges de courriels et de pièces, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision de réformer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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