Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RN
Minute n° 24/513
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [M] [D]
né le 01 Janvier 1999
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral du Loiret en date du 09 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 octobre 2024.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [D] est détenu au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Par arrêté du Préfet de l'Aube du 9 octobre 2024 il a été admis en soins contraints à l'UHSA de Fleury les Aubrais. Cette décision n'a pas pu lui être notifiée car il n'était pas en mesure de la signer. Par arrêté du 9 octobre 2024, le Préfet du Loiret a confirmé l'admission de M. [D] à l'UHSA à compter du 10 octobre 2024. Cette décision n'a pas pu lui être davantage notifiée. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 15 octobre 2024, qui n'a pas pu lui être notifié, la mesure a été maintenu.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 15 octobre 2024. Il ressort de l'avis médical que M. [D] présente une méfiance et un rationnalisme morbide. Il n'explique pas ses troubles du comportement en détention. Il peut se montrer réticent à l'échange et l'accès aux cognitions est difficile. L'adhésion aux soins et à la prise des traitements est incertaine.
A l'audience, son conseil a été entendu dans ses observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [D] reste très dégradé et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [M] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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