Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-14.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.473
Date de décision :
11 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section B), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que par acte du 2 juin 1983 M. Y... avait assigné M. Z... en réparation du préjudice causé par un écrit diffamatoire publié dans un journal ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, plus de 3 mois s'étant écoulés entre l'assignation et les conclusions prises sur le fond le 4 octobre 1983, l'arrêt écarte comme nulles en la forme des conclusions prises par Y... le 17 août 1983 qui n'avaient pas été signées par l'avocat de Y... dont la signature était seulement reproduite par photocopie et dont la signification était irrégulière, l'huissier de justice n'y ayant pas apposé sa signature mais ayant fait seulement reproduire celle-ci par un tampon encré ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel se borne à énoncer que l'avocat de Z... a toujours contesté avoir reçu notification des conclusions et qu'il affirme sans être démenti qu'il n'a été retrouvé "aucune trace du passage" des conclusions litigieuses au bureau des huissiers audienciers ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher dans quelle mesure les griefs retenus résulteraient des irrégularités de forme dénoncées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique