Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-26.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.686
Date de décision :
18 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° W 14-26.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [T], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite syntec, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'exploitation au service de la société Open ; que son contrat de travail, qui était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, contenait une clause de mobilité prévoyant qu'il était amené à effectuer des déplacements de courte, moyenne et longue durée ; que s'estimant insuffisamment défrayé pour une mission au sein de la Caisse d'épargne d'Aix-en-Provence, il a refusé cette proposition ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est ce dernier qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 euros net par jour, plus le remboursement des frais de péage et de parking aux frais réels, étant précisé que ces frais de péage étaient, selon le salarié, de l'ordre de 17,60 euros par jour, alors que celui-ci sollicitait une forfaitisation globale à hauteur de 73 euros net, et qu'aucun élément n'était intervenu pour annoncer la fin de toute négociation, que dès lors, le grief fait au salarié, à savoir le refus brutal d'accomplir la mission deux jours avant le début de celle-ci, alors que la négociation sur les frais était en cours, et sans qu'à ce stade l'intéressé ait démontré que sa rémunération était réduite, (la mission n'étant pas accomplie et les frais n'étant pas engagés), est suffisamment fondé et constitue une faute en ce que ce refus a causé un préjudice à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait prévu de rembourser les frais liés au déplacement du salarié à Aix-en-Provence par le versement d'une indemnité forfaitaire et qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Open aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [Z] [T] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Open, venant aux droits de la société Sylis France à verser à Monsieur [T] les sommes de 8 415 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, et 11 220 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par courrier recommandé avec AR du 21 mars 2011, vous avez été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 6 avril 2011, vous étiez reçu par Monsieur [O] [L] (Directeur Général Europe) ; Vous étiez assisté d'un Représentant du Personnel : Monsieur [U] [X] ; nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes ; pour mémoire, nous vous rappelons les faits tels qu'ils se sont déroulés ; vous avez débuté le 14 juin 1999 au poste d'Ingénieur Etudes ; vous exerciez dernièrement vos fonctions sous la responsabilité de Monsieur [B] [R] ; le 7 mars 2011, vous avez été présenté en clientèle pour une mission au sein de la Caisse d'Epargne basée à [Localité 1] ; le 10 mars, le client a validé votre candidature ; votre mission devait débuter le 16 mars 2011 ; or, le 14 mars dernier, vous avez informé Monsieur [B] [R] que vous refusiez d'exécuter cette mission ; vous estimiez que la procédure des frais en vigueur au sein de la société (applicable depuis le 1er janvier 2011) ne vous était pas favorable ; vous exigiez le maintien des conditions octroyées lors de votre précédente mission ; la société a pris attentivement connaissance de vos revendications ; elle a ainsi consenti à renégocier les termes financiers de l'exécution de cette mission, vous proposant notamment une augmentation de salaire de l'ordre de 13% ; malgré les efforts consentis, vous avez persisté dans votre refus estimant que ceux-ci demeuraient insuffisants. Fermé à nos propositions, vous exigiez le maintien pur et simple des conditions antérieures ; la société devait accéder à vos conditions ; à défaut, vous refusiez d'exécuter la mission ; vous avez même été jusqu'à confirmer votre position par mail du 15 mars 2011 et par courrier recommandé du 16 mars 2011 ; le 16 mars 2011, Monsieur [B] [R] a tenté de vous raisonner et de vous expliquer les conséquences d'une telle attitude au regard de vos obligations contractuelles, en vain ; il a été contraint d'acter votre refus ferme et définitif ; nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part dans la mesure où cela s'apparente à du chantage ; votre attitude est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service et contreviennent à vos obligations contractuelles ; ce faisant, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs susmentionnés, sans préavis, ni indemnités de rupture ; ce licenciement sera effectif à la date de première présentation du présent courrier » ; que le premier juge ayant fait un exposé précis et complet des moyens et arguments développés par les parties en première instance et repris en cause d'appel, il convient de s'y référer pour plus amples explications ; que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que sur l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement il est tout d'abord rappelé que ce qui est précisément reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'est pas tant d'avoir fait pression sur l'employeur pour obtenir une meilleure prise en charge de ses frais mais essentiellement, après que l'employeur ait accepté de « renégocier les termes financiers de l'exécution de cette mission» allant jusqu'à lui proposer « une augmentation de salaire de l'ordre de 13% », le fait pour Monsieur [T] d'avoir refusé d'accomplir la mission pour laquelle il avait été désigné et ce, deux jours avant le début de celle-ci ; qu'ainsi que l'écrit l'employeur, c'est cette attitude s'apparentant à du «chantage » de refus ferme et définitif d'accomplir la mission, malgré les tentatives pour raisonner le salarié, qui est reprochée à Monsieur [T] ; que le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail, la prise en charge des frais professionnels, entraînant ainsi une diminution de sa rémunération, ce qui l'a autorisé à refuser la mission ; qu'il démontre qu'antérieurement ayant travaillé pour le même client en 2008 ses frais avaient été pris en charge par la société Sylis à hauteur de 1 198 € soit 66,55 € par jour mais en même temps il reconnaît que ses frais n'avaient pas été remboursés au montant réel, qui étaient de 1 256 € soit 69,77 € par jour ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ; qu'en l'espèce, le contrat prévoit : « la participation de Selefrance aux frais occasionnés par les déplacements s'opérera selon les usages en vigueur dans Selefrance au moment de ces déplacements et en fonction du lieu et de la durée de chacun d'eux » ; que le remboursement des frais se fait donc selon les usages en vigueur au sein de l'entreprise au moment où ils sont calculés ; qu'il est établi que la société Open qui vient aux droits de la société Sylis, elle-même venue aux droits de la société Selefrance a mis en place une nouvelle réglementation concernant les frais professionnels entrée en application le 1er janvier 2011, soit avant la mission litigieuse ; que cette réglementation prévoit, outre une indemnisation aux frais réels pour les frais de péage et de parking, le versement d'indemnités kilométriques, en cas d'utilisation du véhicule personnel (étant précisé que les déplacements en transport en commun doivent être privilégiés), correspondant à la différence (si elle est positive) entre, d'une part la distance entre le domicile du salarié et le lieu de travail et , d'autre part, la distance entre le domicile et le lieu de rattachement du salarié. Il est certain qu'en l'espèce l'agence de rattachement de Monsieur [T] étant à [Localité 1] (le contrat ne prévoyant nullement que le lieu de travail du salarié est son domicile), le lieu de la mission étant à [Localité 2] et le domicile du salarié à [Localité 3], la différence était certes positive mais de seulement quelques kilomètres ; que cela explique le taux extrêmement bas proposé initialement ; que si Monsieur [T] démontre que cette nouvelle procédure sur les frais professionnels a suscité des interrogations, voire des contestations, notamment des représentant du personnel, il est néanmoins relevé qu'elle n'a pas été annulée ; que par ailleurs, si Monsieur [T] démontre avoir déjà travaillé pour ce même client en 2008 et que ses frais avaient été pris en charge par la société Sylis à hauteur de 1 198 € soit 66,55 € par jour en même temps, il reconnaît que ses frais n'avaient pas été remboursés au montant réel, qui était de 1 256 € soit 69,77 € par jour, et il reconnaît, de manière générale, que l'indemnisation, dans tous les cas de figure, n'était pas aux frais réels ; qu'enfin, il ne donne pas d'éléments démontrant précisément quels étaient les usages tant de la société Selefrance que de la société Sylis ; il résulte seulement des calculs présentés par le salarié que la prise en charge était plus importante sans donner une règle précise et immuable ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le remboursement des frais était négocié, ceci constituant dès lors l'usage en vigueur au sein de la société ; qu'il est constaté qu'en l'espèce, la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est Monsieur [T] qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking (aux frais réels, et étant précisé que ces frais de péage étaient de l'ordre de 17,60 € par jour d'après le salarié) et que Monsieur [T] sollicitait une forfaitisation globale à hauteur de 73 € net, et qu'aucun élément n'était intervenu pour annoncer la fin de toute négociation ; que dès lors, le grief fait au salarié, à savoir le refus brutal d'accomplir la mission deux jours avant le début de celle-ci alors que la négociation sur les frais était en cours, et sans qu'à ce stade le salarié ait démontré que sa rémunération était réduite (la mission n'étant pas accomplie et les frais n'étant pas engagés), est suffisamment fondé et constitue une faute en ce que ce refus a causé un préjudice à l'employeur qui n'avait pas d'autre collaborateur à envoyer dans Open ait perdu ce client ; qu'en revanche, à défaut de démontrer pour l'employeur que le salarié ne pouvait , même durant l'exécution de la période de préavis, être maintenu au sein de l'entreprise, le qualificatif de grave ne pouvait être accolé à cette faute ; que par conséquent, le jugement entrepris sera réformé, le licenciement sera dit justifié mais non par une faute grave ; que les condamnations de l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement seront confirmées aux montants fixés ; qu'en revanche, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, d'une part, selon l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, « le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera : - soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ; - soit versée sur pièces justificatives » ; qu'à raison de l'absence d'accord préalable intervenu entre les parties sur le montant de l'indemnité de remboursement de frais, le salarié est fondé à refuser son affectation, de sorte que le licenciement prononcé pour avoir refusé de rejoindre la nouvelle affectation est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le refus de Monsieur [T] de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une cause légitime de licenciement, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait prévu de rembourser les frais du salarié pendant la durée de son déplacement par le versement d'une indemnité forfaitaire et qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ensemble les articles L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, une mutation en application d'une clause contractuelle de mobilité ne s'impose au salarié qu'à la condition qu'elle n'entraîne pas une modification de sa rémunération ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu pour la même mission auprès du même client en 2008 une prise en charge de ses frais à hauteur de 66,55 € et que l'employeur proposait pour la même mission une prise en charge à hauteur de 43 € ; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand elle avait pourtant constaté que la rémunération de Monsieur [T] aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
ALORS QU'enfin, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que l'employeur avait proposé au salarié «une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking « quand la proposition de l'employeur (prod. 6) concernait une indemnisation journalière de 42 € englobant tous les frais, circonstance soulignée par les conclusions d'appel de Monsieur [T], la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique