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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 09/07327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07327

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07327 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-05387 APPELANTE ASSOCIATION ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pascal GUINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R291 INTIMÉE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ************ LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : L'Alliance Française a, par courrier du 22 mai 2007, sollicité du Syndicat des Transports d'Ile-de-France -ci-après le STIF- l'exonération de versement de la Taxe Transport édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales, ce à quoi il lui a été opposé un refus le 2 juillet 2007. Suite au recours formé par l'Alliance Française à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2007, le STIF a confirmé sa position par courrier du 4 septembre 2007 au motif que le caractère social de l'activité n'était pas établi. L'Alliance Française a en conséquence , par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2007, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris. Par jugement du 7 avril 2009, le tribunal a : -débouté l'Alliance Française de ses demandes, -confirmé la décision du STIF. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2009, l'Alliance Française a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil l'Alliance Française demande à la Cour de: - INFIRMER la décision du 7 avril 2009 rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en ce qu'il a confirmé la décision du STIF du 2 juillet 2007 et la décision de confirmation du 4 septembre 2007, et rejeté l'ensemble des demandes de l'Alliance Française ; - ANNULER la décision du STIF du 2 juillet 2007 et la décision de confirmation du 4 septembre 2007 ; - DIRE ET JUGER que l'Alliance Française est en droit de se prévaloir de l'exonération de versement de la Taxe Transport édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales compte tenu de la décision implicite rendue par l'URSSAF et du caractère social de l'activité de l'Alliance Française - CONDAMNER le STIF à payer à l'Alliance Française la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, le STIF demande à la Cour de : -confirmer le jugement entrepris, -débouter l'Alliance Française de son appel et de toutes ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; CELA ETANT EXPOSE LA COUR , Considérant qu'est en débat la question du caractère social de l'activité de l'Alliance Française , le STIF arguant de ce que ni les tarifs pratiqués par cette association, ni l'origine de ses recettes, ni les activités culturelles qu'elle invoque, ni l'emploi de bénévoles, ni en définitive aucune des justifications avancées à ce titre ne permettent d'en établir la réalité, la seule référence à l'objet social étant insuffisante ; Considérant que l'Alliance Française oppose, en premier lieu, qu'elle est en droit de se prévaloir de l'exonération de versement de la Taxe Transport édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales en raison de la décision implicite rendue par l'URSSAF sur l'absence d'assujettissement de l'Alliance Française à la taxe transport et également en raison du caractère social de l'activité de l'Alliance Française; qu'elle soutient que si une telle décision implicite a été prise dans le passé et maintenue pendant de nombreuses années (ni le STIF ni l'URSSAF n'ayant jamais réclamé à l'Alliance Française dans le passé le paiement du versement Transport malgré les multiples contrôles opérés), cela signifie que le STIF, et l'URSSAF, celle-ci agissant par « délégation » pour le compte du STIF, estimaient que les conditions de l'exonération du versement Transport étaient réunies ; Considérant que le STIF réplique que le moyen n'est pas fondé, comme procédant d'une confusion sur le rôle de recouvrement et de contrôle assigné à l'URSSAF -qu'il n'est pas justifié d'appeler aux débats- lequel ne fait pas de cet organisme un délégataire du STIF, seul habilité à délivrer une dispense de paiement au regard des trois conditions cumulatives édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales précité; que l'absence de redressement pour les périodes antérieures à 2007 ne vaut nullement décision implicite de non-soumission de l'Alliance Française au versement Transport ; Considérant cependant que l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, dans le cadre d'un contrôle «l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérifications, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Considérant que durant la période antérieure à 2007 les contrôles effectués par l'URSSAF en mars 2000 (au titre des exercices 1997 à 1999), en décembre 2003 (au titre des exercices 2000 à 2002) et en août 2007 (pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006) n'ont pas remis en cause l'absence du versement Transport ; que le STIF mentionne lui-même que «compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles» il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'Alliance Française pour la période visée par les interventions de l'URSSAF ; qu'il ne prétend pas que, pour cette période, les décisions de cet organisme, dont il entend depuis se dissocier, ne lui soient pas opposables, qu'elles aient été prises à tort, inconnues de lui, ou en violation des dispositions dont il se prévaut actuellement ; Considérant qu'il en découle, de première part, que le Tribunal des Affaires de Sécurité n'était pas fondé à dire que la position de l'URSSAF ne saurait être invoquée par l'Alliance Française dès lors que cette demande ferait, selon le tribunal « grief à un organisme non présent et non appelé dans la procédure », le STIF ne discutant pas des décisions prises par l'URSSAF mais uniquement de leur portée pour l'avenir- L'URSSAF ayant, de fait, avisé l'Alliance Française qu'elle modifiait elle même sa position au regard de celle prise par le STIF ; Considérant dès lors que le fait que l'URSSAF n'a pas été appelée dans la cause est indifférent au débat , lequel repose sur la seule portée de décisions de cet organisme en ce qu'elles reposent sur celles du STIF ; Considérant qu'il appartient en conséquence à l'intimé seul de justifier des raisons d'un tel revirement de sa position au regard de l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 et de ce que l'Alliance Française, qui n'était pas auparavant sujette au versement Transport, en soit redevable à dater du mois de juillet 2007; Considérant que tel n'est pas le cas ; qu'il n'est pas argué de ce que le statut ou les conditions de fonctionnement de l'Alliance Française, telles qu'elles lui ouvraient droit avant 2007 à l'exonération en cause aient changé, les arguments du STIF sur ces éléments ne faisant aucunement référence à un quelconque changement pour la période nouvellement assujettie au versement Transport ; Considérant que le STIF ne justifie pas de ce qu'il est fondé à remettre en cause le caractère social de l'activité de l'Alliance Française qu'il avait admis avant 2007 ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Considérant que l'équité commande de condamner le STIF à payer à l'Alliance Française la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable et bien fondé ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Annule la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 2 juillet 2007 et la décision de confirmation du 4 septembre 2007 ; Dit que l'Alliance Française est en droit de bénéficier de l'exonération de versement de la Taxe Transport édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales ; Condamne le Syndicat des Transports d'Ile-de-France à payer à l'Alliance Française la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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