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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-91.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.752

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me de CHAISEMARTIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1986, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour infractions à la législation du travail, à 2 amendes de 3 000 francs et 5 000 francs et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu que, conformément aux dispositions des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail, les peines prévues par ce dernier texte ne se cumulent pas avec celles qu'édictent les articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant Y... à la fois à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à 3 000 francs et 5 000 francs d'amende pour deux délits en matière de sécurité des travailleurs réprimés par l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 19 février 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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