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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00921

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

BR/MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 245 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/00921 Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de la GUADELOUPE en date du 23 avril 2013. APPELANTE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B.P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph X..., en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE SARL JARRY PLATS Boulevard Marquisat de Houelbourg Zone Industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Fred HERMANTIN de la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK, (98), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 août 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : En début d'année 2008, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée C.G.S.S. procédait à l'égard de la Société JARRY PLATS, à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Par courriers datés du 20 juin 2008, la C.G.S.S. notifiait à la Société JARRY PLATS deux lettres d'observations : -l'une portant sur un redressement de cotisations sociales d'un montant de 3 593 euros, pour dépassement du seuil d'exonération DOM, et au titre des avantages en nature ainsi qu'au titre des cotisations dues pour l'emploi d'apprentis par un employeur ayant plus de 10 salariés, non inscrit au registre des métiers, -l'autre portant sur un redressement de cotisations sociales d'un montant de 621 168 euros pour dissimulation d'emplois salariés. Suite à un courrier de contestation de la Société JARRY PLATS, une nouvelle lettre d'observations en date du 18 août 2008, ramenait le redressement de cotisations sociales pour dissimulation d'emplois salariés à la somme de 491 715 euros. Par courrier daté du 16 octobre 2008, reçu par son destinataire le 21 octobre 2008, la Société JARRY PLATS saisissait la commission de recours amiable d'une contestation concernant ce dernier redressement portant sur la somme de 491 715 euros. Par décision prise le 2 décembre 2009, adressé le 14 avril 2010 à la Société JARRY PLATS, la commission de recours amiable rejetait le recours formé par cette société. Le 2 juillet 2010, la Société JARRY PLATS saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa contestation. Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale infirmait la décision de rejet de la commission de recours amiable et invalidait le redressement notifié à la Société JARRY PLATS au motif que la CGSS n'avait pas procédé à la vérification de l'existence ou de l'absence de lien de subordination entre d'une part le personnel dont la rémunération avait été réintégrée dans l'assiette des cotisations et d'autre part la Société JARRY PLATS. Par déclaration datée du 17 juin 2013, adressée par voie postale le 18 juin 2013 et reçue au greffe de la cour le 21 juin 2013, la C.G.S.S. interjetait régulièrement appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 28 mai 2013. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et entend voir valider le contrôle effectué au titre des années 2004, 2005 et 2006, et voir condamner la Société JARRY PLATS à lui payer la somme de 601 341 euros, représentant les cotisations et majorations de retard au titre desdites années, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de sécurité sociale. A l'appui de cette demande, la C.G.S.S. expose que le redressement ne porte pas uniquement sur des rémunérations non déclarées et versées à des personnes physiques non immatriculées en qualité de travailleur indépendant, mais aussi sur des rémunérations versées à des "extras", et que des rémunérations non déclarées étaient inscrites dans la comptabilité de la Société JARRY PLATS aux postes : commissions et courtages de ventes, commissions sur marchés, prestations. La C.G.S.S. invoque les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, selon lesquelles les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Elle en tire comme conséquence qu'il n'existe aucune présomption de non salariat pour les personnes physiques non immatriculées et qu'il appartenait à la Société JARRY PLATS de prouver que les personnes qu'elle estime non salariées, avaient bien exercé leur activité hors le lien de subordination. La C.G.S.S. relève que la Société JARRY PLATS ne produit aucun contrat avec les prestataires non immatriculés à un quelconque registre. En ce qui concerne le statut de salarié des extras, elle fait référence à l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, qui leur est consacré. La C.G.S.S. fait valoir que les manquements répétés au code de la sécurité sociale, au code du travail et à la convention collective, lesquels se sont reproduits pendant plusieurs années, révèlent l'existence d'un travail dissimulé intentionnel de la part de la Société Jarry Plats. Elle en déduit que c'est à bon droit que l'inspecteur chargé du contrôle a réintégré dans l'assiette des cotisations à taux plein, l'ensemble des rémunérations redressées pour les années 2004, 2005 et 2006 en n'accordant pas les exonérations prévues par l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, la C.G.S.S. fait savoir qu'au cas où l'annulation du redressement relatif aux prestataires non immatriculés comme travailleurs indépendants serait confirmée par la cour, et ne retiendrait pas le caractère de travail dissimulé, elle demande que le contrôle soit validé pour un montant de cotisations de 180 345 euros correspondant aux commissions et primes réglées aux salariés et à la rémunérations versées aux extras. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société JARRY PLATS soulève l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été interjeté hors délai, et subsidiairement sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle explique que le défaut d'inscription et d'affiliation du salarié, sans qu'ait été caractérisé et établi le lien de subordination entre le salarié et l'employeur, ne permet pas l'application des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, le contrôle n'ayant pas comporté la vérification de l'existence ou de l'absence d'un lien de subordination entre le personnel et la société. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des constatations figurant ci-avant que l'appel de la C.G.S.S. est recevable comme ayant été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification faite à l'appelante du jugement attaqué. Selon les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Par ailleurs l'article L. 242-1 alinéa 1 du même code dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l'espèce il ressort tant des pièces relatives au contrôle effectué par l'inspecteur du recouvrement, que des pièces produites par la Société JARRY PLATS, que celle-ci a versé à des personnes physiques, diverses sommes au titre de prestations, mais aussi des commissions et primes réglées à des salariés, et des rémunérations versées à des « extras », lesdites sommes n'ayant pas été déclarées à l'organisme de recouvrement au titre de la rémunération de travail salarié. Toutefois les sommes versées à des prestataires sont justifiées par des factures émises par ceux-ci. Le fait que certains d'entre eux ne soient ni immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, n'implique pas nécessairement qu'ils aient accompli un travail salarié pour le compte de la Société JARRY PLATS, la relation de travail salarié devant être caractérisée par l'existence d'un lien de subordination avec ladite société. S'agissant de travaux et prestations ponctuels au cours des années 2004, 2005 et 2006, et aucun élément ne permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec les prestataires, les sommes qui leur ont été versées ne peuvent être considérées comme rémunération de travail salarié, et ne peuvent donc être soumises au paiement de cotisations sociales à la charge de la Société JARRY PLATS en qualité d'employeur. Par contre les «extras », et les salariés qui ont perçu des commissions et primes, accomplissant leurs prestations dans le cadre d'un service organisé, sous l'encadrement et la direction de la société, pour l'exécution de tâches précises sous le contrôle de la société, doivent être considérés comme ayant effectué un travail salarié, dont la rémunération est soumise à cotisations sociales à ce titre. Au demeurant, en ce qui concerne les "extras", la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants reconnaît expressément leur statut de travailleurs salariés. Les dispositions de l'article L. 752-3-1 § II du code de la sécurité sociale, telles qu'elles étaient applicables pour les années considérées, prévoient que, notamment dans le département de la Guadeloupe, les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à hauteur de 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égale au salaire minimum de croissance majorée de 40 % applicables aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, notamment dans le secteur de la restauration. Contrairement aux dispositions de l'article L. 752-3-2, dans ses rédactions résultant des lois no 2008-1425 du 27 décembre 2008 et no 2009-594 du 27 mai 2009, le bénéfice de l'exonération des charges patronales n'était pas subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. En conséquence il y a lieu d'appliquer l'exonération de charges sociales patronales telles que prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours des années considérées. Il résulte ainsi des documents versés aux débats, que la Société JARRY PLATS est redevable des cotisations et contributions sociales suivantes, compte tenu de ladite exonération : -pour l'année 2004, 11 350 euros au titre des commissions versées aux salariés et 33 702 euros au titre des rémunérations versées aux "extras", soit au total 45 052 euros, -pour l'année 2005, 6 831 euros au titre des commissions versées aux salariés, 61 736 euros au titre des rémunérations versées aux « extras » et 4326 euros au titre des primes versées, soit au total 72 893 euros, -pour l'année 2006, 6 976 euros au titre des commissions versées aux salariés et 51 883 euros au titre des rémunérations versées aux "extras", soit au total 58 859 euros. Le redressement sera donc validé pour l'ensemble de ces sommes, dont le total atteint 176 752 euros, auquel il convient d'ajouter, comme le demande la C.G.S.S., le montant de 3 593 euros correspondant à la seconde lettre d'observations du 20 juin 2008 portant sur le dépassement de la limite d'exonération, sur la prise en compte des avantages en nature, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Valide à hauteur de 180 345 euros les redressements de cotisations sociales notifiés par courriers du 20 juin 2008 et condamne la Société JARRY PLATS à payer à la C.G.S.S. ladite somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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