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Cour de cassation, 11 juin 1991. 88-85.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.860

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABI IANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : TRANI Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Pierre X..., du chef de diffamation non publique, envers un particulier, après relaxe du prévenu devenue définitive, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la relaxe pénale de X..., prévenu de diffamation non publique, était devenue définitive faute d'appel du ministère public, a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que le caractère tout à fait imprécis des reproches faits sous forme interrogative par X... à Z... ne sauraient constituer la contravention poursuivie par ce dernier, alors que l'annexe rédigée par le prévenu a été présentée à un ensemble de personnes censées connaître parfaitement l'existence et la régularité des opérations de la SEMIV et ne pouvant en retirer le soupçon d'indélicatesses commises par Antoine Trani, mais seulement le considérer comme une intervention vague destinée à communiquer le mécontentement de son auteur, refléter ses légitimes inquiétudes, même non fondées, mais nullement des imputations attentatoires à l'honneur ou à la considération de Z... ; que dans ces conditions, le prévenu avait fait apparaître sa bonne foi dans l'énoncé des opinions et questions contenues dans l'écrit incriminé (arrêt p. 5) ; "alors, d'une part, que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; que tel était le cas de l'imputation faite à Z... d'avoir, "profitant d'une confusion extraordinaire de toutes ses casquettes, en sa qualité de conseiller municipal, d'employé et d'administrateur de la SEMIV, de gérant et de syndic de la SCI Louvois, procédé notamment à l'acquisition par "adjudication" ou directement, ou par l'intermédiaire de sociétés dont il était l'associé, des commerces que l'employé de la SEMIV Z... lui avait proposés avec l'autorisation du gérant Z..., après que le syndic Z... (eut) fait mettre en "liquidation des commerces défaillants dans le paiement "de leurs charges", d'avoir ainsi commis des actes extrêmements graves contraires à la moralité publique, l'exposant à des sanctions pour faute grave de gestion, abus de pouvoir et utilisation d'informations confidentielles à des fins personnelles" ; qu'en d considération de ces affirmations, relatives à des faits susceptibles d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la Cour qui, en tronquant la déclaration de X..., telle qu'elle se trouvait annexée au procès-verbal d'assemblée, en a dénaturé la portée, ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, refuser de constater le caractère nettement diffamatoire de ladite déclaration, en prétendant qu'elle ne constituait qu'une "intervention vague destinée à communiquer le mécontement de son auteur" ; "alors, d'autre part, que le caractère diffamatoire de la déclaration incriminée ne pouvait dépendre ni des mobiles qui l'avaient inspirée, ni de l'opinion que pouvaient en retirer ceux à laquelle elle était destinée mais exclusivement de la nature des faits sur lesquels elle portait, de sorte qu'en relevant, d'une part, que ladite déclaration avait été faite à un ensemble de personnes censées connaître parfaitement l'existence et la régularité des opérations de la SEMIV et ne pouvant en retirer le soupçon d'indélicatesses commises par Antoine Trani, d'autre part, qu'elle était destinée à communiquer le mécontentement de son auteur et refléter ses légitimes inquiétudes, même non fondées, la Cour a statué par des motifs totalement inopérants et privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie par les juges du fond qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'en se limitant à énoncer que le "prévenu avait fait apparaître sa bonne "foi dans l'énoncé des opinions et des questions "contenues dans l'écrit incriminé" dont le caractère diffamatoire impliquait au contraire l'intention coupable de leur auteur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est d imputé est une diffamation ; que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec l'intention de nuire ; qu'enfin, par assimilation à l'injure non publique, les imputations diffamatoires non publiques sont punissables, notamment lorsqu'elles excèdent les limites admissibles de la défense des intérêts généraux du groupement au sein duquel elles sont diffusées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Antoine Trani, conseiller municipal de Velizy et membre, en cette qualité, du conseil d'administration de la "société d'économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV), société chargée notamment de la gestion du centre commercial "Louvois" de Villacoublay, a fait citer devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique assimilée à l'injure non publique, prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et punie par l'article R. 26-11° du Code pénal, Pierre X..., également administrateur de la SEMIV, à la suite de propos tenus par celui-ci lors d'une séance du conseil d'administration de cette société et reprochant notamment au demandeur d'avoir profité de la confusion de ses diverses qualités de conseiller municipal, d'employé et d'administrateur de la SEMIV, et de gérant et de syndic de la SCI "Louvois", pour acquérir, dans des conditions irrégulières et "contraires à la moralité publique", "des commerces que l'employé de la SEMIV, Z..., lui avait proposés, avec l'autorisation du gérant Z..., après que le syndic Z... eut fait mettre en liquidation des commerces défaillants dans le paiement de leurs charges" ; que X... a été relaxé par le premier juge ; Attendu que pour confirmer le débouté de la partie civile, la cour d'appel, reprenant, pour partie seulement dans sa motivation, les accusations de X..., énonce tout d'abord que, "compte tenu du caractère tout à fait imprécis des reproches faits sous forme d'interrogations par X... à Z..., ceux-ci ne sauraient constituer la contravention poursuivie" ; qu'elle retient que "ces reproches ont été présentés à un ensemble de personnes censées connaître parfaitement l'existence et la régularité des opérations de la SEMIV, et ne pouvant en retirer, ne serait-wce qu'un instant, le soupçon d'une indélicatesse commise par Antoine Trani, mais seulement les considérer comme une intervention vague, destinée à communiquer le mécontement de son auteur, refléter ses légitimes inquiétudes, même non fondées, mais nullement comme des imputations attentatoires à l'honneur et à la considération de Z..." ; d Mais attendu qu'un examen précis et complet des propos soumis à l'appréciation des juges révèle que X... a tenu à "informer le conseil d'administration de la SEMIV d'un fait extrêmement grave selon sa propre expression : à savoir "qu'un employé de cette société, Z..., administrateur de la SEMIV, était propriétaire de lots dans la SCI "Louvois", alors même qu'il en était à la fois le gérant et le syndic, profitant d'une confusion extraordinaire de toutes ses casquettes" ; Qu'il a notamment précisé les conditions dans lesquelles s'étaient produites les acquisitions de Z... en indiquant que celui-ci, "employé de la SEMIV, vendait des locaux à la personne privée Z..., après que le gérant Z... eut donné son accord", et que celui-ci "faisait une délibération du conseil de la SEMIV où le vote de (sa) personne (à savoir X...) était mentionné, alors même qu'en dix ans, (il) n'avait jamais voté une seule cession de commerce, et avait toujours été tenu dans l'ignorance des conditions de prix des cessions faites par la SEMIV" ; qu'il a conclu "que tous ces faits sont graves, très graves et demandent des explications détaillées et des sanctions contre les responsables... et qu'au vu des réponses qui lui seraient faites... il verrait s'il y a lieu de demander l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave de gestion, abus de pouvoir et utilisation d'information confidentielle à des fins personnelles" ; Attendu qu'il apparaît ainsi que X..., en dénonçant des acquisitions effectuées par Z... dans des conditions irrégulières et même couvertes par des faux commis dans le compte rendu des délibérations du conseil d'administration, a énoncé des faits précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portant atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être accueilli, et l'arrêt censuré ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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