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Tribunal Administratif de Marseille, 16 janvier 2025. 2409778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409778

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. Par réclamation préalable du 7 août 2024, Mme B a demandé à l'administration fiscale le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à appliquer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2023. 3. Par décision du 2 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que, pour bénéficier des dispositions combinées des articles 194 et 195-1 du code général des impôts, l'intéressée doit justifier avoir élevé et porter à charge sur ses déclarations de revenus un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles elle vivait seule, et que d'après les renseignements en possession du service, elle n'a jamais déclaré d'enfant à charge sur ses déclarations de revenus 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de contester utilement cette position de l'administration fiscale. Mme B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2409778 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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