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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.900

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Cécile, Marie Alexandre, épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune de M. X..., alors, d'une part, que toute décision judiciaire doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer la compatibilité du prononcé de divorce pour rupture de la vie commune avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sans préciser les raisons qui ont déterminé sa conviction, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1er, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, que l'alinéa 2 dudit article précise que s'il peut y avoir ingérence de l'autorité publique, c'est à la condition que cette ingérence constitue une mesure qui soit nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le pouvoir donné au magistrat d'accueillir une demande qui constitue, en réalité, en l'absence de toute faute du conjoint défendeur ou de toute incompatibilité constatée de caractère ou de mode de vie, une véritable répudiation constitue nécessairement une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familliale dudit époux défendeur ; qu'en refusant d'admettre que la demande en divorce présentée par M. X... violait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ; Mais attendu que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n'est pas contraire aux dispositions de sauvegarde de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que la cour d'appel a motivé sa décisiion par motifs propres et adoptés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté que le prononcé du divorce aurait pour Mme X..., alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui s'est borné, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'exceptionnelle dureté, à se référer à la durée de la cessation de la vie commune qui, aux termes de l'article 237 du Code civil, constitue une cause de recevabilité de la demande n'a pas caractérisé l'absence de conséquences matérielles et morales qu'entrainerait le divorce pour l'épouse, qu'il serait donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 240 du même Code, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions par lesquelles l'épouse faisait valoir que sa situation serait également catastrophique sur le plan matériel, compte tenu de l'intention de M. X... de récupérer le domicile conjugal dans lequel elle vit depuis plus de trente ans, ses ressources ne lui permettant pas de trouver une location et de faire face aux frais fixes incompressibles de la vie quotidienne ; que l'arrêt attaqué aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant par motifs propres et adoptés que les attestations produites par la femme n'expliquent pas en quoi le prononcé du divorce aurait des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté et en constatant les ressources de l'épouse, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour décider que le prononcé du divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté et a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une pension alimentaire d'un certain montant au titre du devoir de secours, alors qu'aux termes de l'article 282 du Code civil, l'accomplissement du devoir de secours auquel est tenu l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune, prend la forme d'une pension et que celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, qu'il s'ensuit que le juge doit apprécier les ressources et les besoins des parties à la date de sa décision et qu'en se fondant sur un fait futur, pouvant seulement justifier une révision ultérieure, pour prévoir la réduction du montant de la pension et pour fixer celle-ci d'avance à la date de survenance de ce fait, l'arrêt attaqué aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir analysé les ressources et les besoins des parties, l'arrêt relève que le mari est très proche de la retraite, ce qui lui fera perdre l'avantage que constitue le logement de fonction, qu'il s'agit là d'un changement futur mais certain dont il convient de tenir compte pour dire qu'à compter de la mise effective à la retraite la somme allouée à titre de pension alimentaire sera diminuée ; que par ces énonciations la cour d'appel à laquelle aucune disposition légale n'interdisait de faire varier, avant indexation, le montant de la pension en fonction des changements futurs mais certains affectant, à compter d'une date déterminée, la situation respective des parties, et qui n'a pas privé celles-ci de la faculté d'user éventuellement des dispositions de l'article 282 du Code civil, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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