Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03980 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC52
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL TOURAUT AVOCATS,
la SELARL WARN AVOCATS
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [F] [E],
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [T] [D] [U] divorcée [E],
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre 2024 ;
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E] ont contracté mariage par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil d’[Localité 8] (CORREZE) le [Date mariage 1] 1989.
Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2020, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3] [Localité 7], a été attribué à titre gratuit à Madame [T] [U] au titre du devoir de secours, à charge pour elle d’assumer les charges relatives à l’occupation du logement à compter du départ effectif de Monsieur [W] [E].
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES a notamment :
Prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
Invité les parties à procéder à l’amiable opération de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Rappelé le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
Condamné Monsieur [E] à verser à Madame [U] la somme de 80.160 € au titre de la prestation compensatoire, payable par mensualités de 835 € pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir le cas échéant,
Déclaré irrecevable la demande de Madame [U] de condamner Monsieur [E] à verser à [V] une pension alimentaire.
Madame [U] a interjeté appel du jugement de divorce sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
L’occupation du bien commun par Madame [T] [U] s’est poursuivie.
Selon exploit d’huissier en date du 30 mai 2024, Monsieur [W] [E] a assigné Madame [T] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2024, Monsieur [W] [E] demande au président du tribunal judiciaire de :
DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes.
JUGER bien fondée la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [E] au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] [Localité 7] par Madame [U], à compter du 24 novembre 2022.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande expertise.
FIXER provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [U] à la communauté pour son occupation privative du bien [Adresse 3] [Localité 7] dépendant de la communauté à la somme de 1920 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux ou la signature d’un acte de partage/vente.
FIXER provisoirement le montant cumulé des bénéfices de la communauté pour ce bien à la somme de 32 640 € pour la période du 24 novembre 2022 au 1er mai 2024 inclus.
JUGER que Monsieur [E] est recevable à solliciter la répartition provisionnelle de ces bénéfices et à solliciter la condamnation de Madame [U] à lui verser, une provision à valoir sur les bénéfices de la communauté.
CONDAMNER Madame [U] à régler à Monsieur [E] la somme de 16 320 € à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation sur la période 24 novembre 2022 au 1er mai 2024 inclus.
CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle fait subir.
CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [T] [U] demande au président du tribunal judiciaire de :
JUGER recevable et bien fondée Madame [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent rationae materiae pour connaître des demandes de fixation et de paiement d’une indemnité d’occupation formulées par Monsieur [E],
À titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes de fixation et de paiement d’une indemnité d’occupation formulées par Monsieur [E],
À titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER un Expert aux fins de détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U],
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence rationae materiae
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Madame [T] [U] fait valoir que la fixation et le paiement de l’indemnité d’occupation sont relatives à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux de sorte qu’en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire précité, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour en connaître.
Cependant, aucune des dispositions précitées ne permet d’écarter l’application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Partant, Monsieur [W] [E] a valablement saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit statué sur le principe d’une indemnité d’occupation et sur l’octroi d’une avance en capital sur ladite indemnité.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [T] [U] fait valoir que Monsieur [W] [E] n’a pas d’intérêt à agir :
D’une part parce que la liquidation du régime matrimonial englobe tous les rapports pécuniers entre les parties, que le notaire désigné est chargé de proposer une évaluation du montant de l’indemnité d’occupation et que nécessairement les opérations de compte révéleront d’autres créances dues par Monsieur [W] [E] à Madame [T] [U],D’autre part parce que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry le 24 novembre 2022 n’a pas acquis force de chose jugée puisqu’il ne lui a jamais été signifié.
Sur ce second point, Monsieur [W] [E] rappelle que Madame [T] [U] a fait appel du jugement de divorce mais qu’un procès-verbal de conciliation PV 233 a été signé par les parties rendant l’appel sur le prononcé du divorce irrecevable.
Il est constant en l’espèce que Madame [T] [U] a interjeté appel le 4 janvier 2023 du jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes en ce qu’il a :
« • prononcé le divorce des époux [E]
• limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à Madame [U] à la somme de 81 160 € et dit qu’elle serait payable par mensualités de 835 € pendant huit années, la dernière mensualité étend augmentée des sommes restant à valoir le cas échéant ;
• déclaré irrecevable la demande de Madame [U] de Monsieur [W] [E] à verser à [V] une pension alimentaire ;
Et plus généralement de toutes ses dispositions faisant grief à l’appelante bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions ».
Il en résulte que, quand bien même Madame [T] [U] dans ses écritures devant la Cour, non versées aux débats, aurait limité sa demande de réformation au montant de la prestation compensatoire, elle a néanmoins fait appel de l’ensemble des dispositions lui faisant grief et notamment du prononcé du divorce de sorte que la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt, peu important que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contesté.
Compte tenu de ce constat, le jugement ayant prononcé le divorce n’a pas acquis force de chose jugée de sorte que les demandes de Monsieur [W] [E], à ce stade, ne peuvent pas aboutir.
Partant, Monsieur [W] [E] sera déclaré irrecevable en ses demandes de fixation et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à Madame [T] [U]la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette l’exception d’incompétence,
- Déclare les demandes de Monsieur [W] [E] irrecevables,
- Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens,
- Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [T] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,