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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2024. 2416125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416125

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour " conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer son dossier en ligne et qu'il se trouve dans une situation précaire alors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne " ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né le 24 septembre 1995, demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en préfecture. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. A C fait valoir que cette situation le maintient dans une situation irrégulière alors même qu'il est entré sur le territoire français le 17 octobre 2019, qu'il travaille depuis le mois de février 2020, qu'il est marié avec une ressortissante portugaise depuis le 18 mai 2024 et pourrait, à ce titre, prétendre à un titre de séjour " conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne " et qu'il ne parvient pas à déposer son dossier de demande de titre de séjour, faute de parvenir à réinitialiser son mot de passe. Toutefois il résulte de l'instruction que M. A C a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut aujourd'hui, dès lors qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 19 juillet 2024. Il résulte également de l'instruction que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 décembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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