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Cour de cassation, 18 juillet 1988. 85-44.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.230

Date de décision :

18 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COR'IN, dont le siège social est à Bourbonne-Les-Bains (Haute-Marne), 65, Grand'Rue, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Madame X..., demeurant à Bourbonne-Les-Bains (Haute-Marne), ... ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Cor'in, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 1985), Mme X... a été engagée par la société Cor'in en qualité de vendeuse responsable d'un magasin de confection à compter du 1er avril 1984 et pour la durée de la saison thermale ; que, le 19 juillet, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, son employeur lui a fait savoir que si elle ne voulait pas prendre en charge la responsabilité du stock, elle ne pourrait pas reprendre son travail ; qu'elle a refusé cette responsabilité et n'a pas repris son travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la salariée qui, après avoir pris connaissance de ses conditions d'emploi, occupe effectivement son poste, est présumée avoir adhéré aux propositions faites par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que la rupture des relations de travail causées par le refus de la salariée d'effectuer l'une des tâches prévues à la convention était imputable à l'employeur sans violer l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Cor'in avait, dans ses conclusions, rappelé que les premiers juges, eux-mêmes, avaient constaté que le comportement de Mme X... établissait son adhésion implicite aux propositions faites en novembre 1983 par l'employeur ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Cor'in avait rappelé qu'en dehors même des différends qui avaient pu naître entre les parties, il était constant qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 23 juillet 1984 au matin, Mme X... ne s'était pas présentée à son poste ; que la société pouvait, dans ces conditions, plus d'une semaine après, en déduire qu'elle avait démissionné ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la salariée avait refusé les propositions faites par son employeur, avant son embauche, de s'occuper du stock du magasin et qu'il n'était pas établi qu'elle avait accepté de le faire pendant la période où elle avait travaillé ; qu'ayant retenu, en l'absence de toute contestation, que la décision de l'employeur d'exiger de sa salariée qu'elle effectuât cette tâche constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l'employeur était responsable de sa rupture et que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette rupture était, en l'absence de faute grave, abusive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-18 | Jurisprudence Berlioz