Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/03373
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03373
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03373 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L54D
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
S.A.S. U1 PPP
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Baptiste CHAREYRE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Baptiste CHAREYRE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE, substitué à l’audience par Maître Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société U1.PPP
SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], société placée en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2018 et prise en la personne de Me [V] [E] mandataire liquidateur demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [P] [K], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2022, Monsieur [B] a fait assigner la SAS U1PPP placée en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2018 et représentée par son mandataire liquidateur Me [V] [E] afin de le voir condamné à lui payer la somme de 10.241,40€ en réparation du préjudice esthétique, la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le voir condamné aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il précise avoir commandé le 15 octobre 2010 une piscine en polyester monobloc d'un montant de 14.149€. Il affirme que la société ayant posé la piscine, la SARL EVOLUTION PISCINE, lui avait indiqué alors qu'elle était garantie pendant 10 ans par le groupe constructeur et la société U1.PPP.
Il ajoute avoir signalé un désordre et qu'une expertise a été diligentée. Il ajoute encore avoir saisi le juge des référés pour voir désigner un expert judiciaire, ce qui été fait par ordonnance du 23 décembre 2021, l'expert ayant ensuite déposé son rapport au terme duquel Monsieur [W] retient que les cloques de la piscine ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination mais constituent un défaut esthétique, la remise en état étant évalué à 10.214,40€.
Enfin, Monsieur [B] fait observer qu'un risque de solidité de structure peut être occasionné du fait même de l'existence de ces bulles qui peuvent aussi en éclatant provoquer des arrêtes tranchantes et donc occasionner des blessures.
Régulièrement assignée par acte du 8 février 2022 remis en étude d’huissier, la société U1 PPP prise en la personne de son mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Après ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, avec effet différé au 23 mai 2023, l'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2023 et a fait l'objet d'une radiation en l'absence du demandeur.
Monsieur [B] a constitué un nouvel avocat et a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023, prorogé au 28 novembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Monsieur [B] de justifier de la déclaration de sa créance au liquidateur et de la réponse de celui-ci et renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance des 23 mai 2024 et 22 août 2024, la clôture de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 25 février 2025 et fixation pour plaidoirie au 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la décision ayant ordonné la réouverture de débats le 28 novembre 2023 que :
Monsieur [B] exerce son action contre la société U1 PPP, en qualité de fournisseur, sur le fondement quasi-délictuel , exclusivement, à savoir les dispositions de l'article 1240 du Code civil, soit l’article 1382 ancien du Code civil applicable à l’espèce.
Il suppose donc la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l'espèce, Monsieur [B] justifie avoir commandé à la SARL EVOLUTION PISCINES la fourniture et la livraison d'une piscine, et accessoires, pour un prix de 14.149€ suivant contrat du 15 octobre 2020.
La réception des travaux a été faite sans réserves le 11 mars 2011.
Monsieur [B] produit une charte et conditions de garantie de la piscine de la société U1 PPP pour le client « Monsieur [B] » et le distributeur « EVOLUTION PISCINES » portant le tampon de cette société. Cette charte stipule que « pour ce qui pourrait être des désordres affectant le gelcoat, imputables à la fabrication et remettant en cause l'étanchéité et la solidité de la coque de la piscine, la période de garantie est de dix ans ».
L'expert judiciaire a relevé des désordres de cloques apparus selon les propres déclarations de Monsieur [B] à compter de l'année 2013. Il est d'avis que les cloques sont issues d'un processus osmotique de faible niveau et retient que les cloques sont imputables à la fabrication de la coque. Il ajoute que sur le plan de l'étanchéité et de la solidité, les cloques ne rendent pas l'ouvrage impropre à l'usage de la baignade mais constituent un défaut d'ordre esthétique. Sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, l'expert est d'avis qu'il n'y a pas lieu de remplacer la coque, compte-tenu du faible niveau du processus osmotique, mais qu'il s'agit de procéder à la réfection in situ de l'ensemble de la surface de la coque, le coût étant de 10.214,40€TTC conformément au devis produit.
Il résulte de ces éléments que le gel coat de la piscine est affecté d'un défaut de fabrication et la société défenderesse n'a pas constitué avocat pour soulever le moyen tiré de la prescription de l'action ou tout autre moyen de fait contre la demande en paiement faite contre elle.
Le fait de commercialiser une piscine affectée d'un défaut de fabrication constitue une faute imputable à la société U1 PPP.
Cette faute, soit la commercialisation d’une piscine présentant un défaut de fabrication, est nécessairement antérieure à la livraison de la piscine auprès de la société EVOLUTION PISCINE, soit antérieure au 15 octobre 2010.
Une réouverture des débats a été ordonnée par la juridiction car il est acquis aux débats que la société U1 PPP est en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2018 et que l’instance a été introduite le 08 février 2022. Il n’est pas établi que la procédure a été clôturée, celle-ci étant toujours en cours.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L.313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
L’article L622-24 du code de commerce dispose quant à lui que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancir a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le demandeur, la faute de la société SAS U1 PPP, qui constitue le fait générateur de la créance dont se prévaut Monsieur [B] dans le cadre de son action en responsabilité quasi délictuelle, est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Dès lors, elle relève bien d’une obligation de déclaration de créance visée par l’article L622-24 du code de commerce.
Cette question a été mise dans les débats contradictoirement par la précédente décision de réouverture des débats.
Force est de constater que Monsieur [B] échoue à rapporter la preuve de la déclaration de créance.
Il ne peut utilement arguer qu’il appartenait au mandataire de se présenter à l’audience pour en justifier alors que c’est bien à lui de rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention. Il ne peut pas plus affirmer que la créance n’avait pas à être déclarée car elle n’existait pas au jour du jugement d’ouverture, les éléments susvisés rappelant que le fait générateur est antérieur à la procédure collective et aurait dû de ce fait donner lieu à la déclaration de sa créance. Il n’est pas plus opérant d’évoquer la date du dépôt du rapport d’expertise postérieure pour les mêmes motifs.
Cette absence de déclaration de créance rend donc irrecevable l’action qu’il a introduite au visa de l’article L622-24 susvisé.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [B] à l’encontre de la société U1 PPP prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE l’action initiée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la société U1 PPP au visa des articles L622-21 et L622-24 du code de commerce,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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