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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023. 2306301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306301

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure est utile ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu la pièce présentée le 12 septembre 2023 par le préfet de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant le récépissé qu'il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. C les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani

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