Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-42.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.716
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DMC Géliot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société DMC Géliot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société DMC Géliot fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à Mme X..., son ancienne salariée, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution "au vu des certificats médicaux versés aux débats", sans préciser le contenu de ces certificats médicaux, ni les analyser, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale et que les pièces sont présumées avoir été débattues contradictoirement ;
que la cour d'appel n'avait pas à préciser le contenu des certificats médicaux invoqués à l'appui de sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMC Géliot à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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