Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMR
N° : 3/MM
Assignation du :
20 et 21 Juin 2024
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame LA PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS - #P211
DÉFENDEURS
S.A. SELCODIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée / non comparante
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué / non comparant
DÉBATS
À l'audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à la S.A. SELCODIS, société française émettrice d'actions admises aux négociations sur le marché réglementé EURONEXT PARIS sous le code ISIN FR0000065492, de ne pas avoir publié et déposé son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice social de l'année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS lui a, par courriel en date du 7 mai 2024 adressé à son conseil ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 12 juin 2024, demandé de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.
En l'absence de réaction, la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS a, par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2024, fait assigner la S.A. SELCODIS et son président du directoire Monsieur [W] [L] en référé, sur le fondement des articles L. 451-1-2 et L. 621-14 du code monétaire et financier, de l'article L. 225-251 du code de commerce, des articles 221-1 à 221-6, et 222-1 à 222-3 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, et de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, en sollicitant du président du tribunal judiciaire de Paris de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;en conséquence, ordonner à la S.A. SELCODIS de publier et de déposer auprès de l'autorité des marchés financiers son rapport financier annuel relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;ordonner à Monsieur [W] [L] de publier et de déposer auprès de l'autorité des marchés financiers le rapport financier annuel de la S.A. SELCODIS relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;se réserver le pouvoir de liquidation de l'astreinte ;condamner in solidum la S.A. SELCODIS et Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la S.A. SELCODIS et Monsieur [W] [L] aux dépens.
À l'audience de plaidoirie du 23 juillet 2024, la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS indique oralement que la S.A. SELCODIS a finalement déposé son rapport financier annuel le 4 juillet 2024, ce qui justifie son désistement d'instance. Elle ajoute cependant que les défendeurs sont coutumiers du non-respect de leurs obligations légales et réglementaires, la contraignant à introduire des actions en justice à leur encontre comme tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'elle maintient ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La S.A. SELCODIS et Monsieur [W] [L], régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance est donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Aux termes des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, selon les dispositions de l'article 398 de ce code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, conformément à la demande formée oralement lors de l'audience de plaidoirie, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, étant observé que la S.A. SELCODIS et Monsieur [W] [L] n'ont pas constitué avocat, et n'ont donc présenté aucune défense au fond ni soulevé aucune fin de non-recevoir, de sorte que leur acceptation n'est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS.
Sur les frais de l'instance
D'après les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le premier alinéa de l'article 696 du même code dispose quant à lui que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, les demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code susvisé font partie des frais de l'instance éteinte au sens de l'article 399 (Civ. 2, 20 mars 1992 : pourvoi n°92-60195 ; Civ. 2, 9 novembre 2006 : pourvoi n°05-16611 ; Civ. 2, 10 janvier 2008 : pourvoi n°06-21938 ; Civ. 2, 5 mars 2009 : pourvoi n°08-11240 ; Civ. 3, 27 avril 2011 : pourvoi n°09-16539) ; et que d'autre part, en l'absence de convention contraire, seul l'auteur du désistement est tenu de régler lesdits frais (Soc., 27 mai 1983 : pourvoi n°81-40785 ; Civ. 2, 3 février 2022 : pourvoi n°20-18919).
En l'espèce, il y a lieu de relever que la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS n'a pas demandé à la présente juridiction, lors de l'audience de plaidoirie, de constater que ses prétentions étaient devenues sans objet en raison du dépôt par la S.A. SELCODIS, postérieurement à l'introduction de la présente instance, de son rapport financier annuel relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2023, mais a expressément indiqué qu'elle se désistait de son instance, de sorte qu'en l'absence de justification d'une convention contraire qui aurait été conclue avec les défendeurs, il ne peut être fait droit à ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, il convient de débouter la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé que celle-ci ne peut être écartée, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de l'instance engagée à l'encontre de la S.A. SELCODIS et de Monsieur [W] [L],
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS,
CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cédric KOSSO-VANLATHEM
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