Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.544
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 89-17.544 et n° 89-19.961 formés par Mme Denise X..., épouse Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai et 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Cogesat et compagnie Equipement, société en nom collectif, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de chacun de ses pourvois le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dumas, rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Cogesat et compagnie Equipement, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 89-19.961 et n° G 89-17.544, qui ont respectivement pour objet un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 89-17.544, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que la société Cogesat et Cie équipement (Cogesat), société de financement, avait acheté une rotative à la société Man ; que, l'imprimerie utilisant cette machine ayant été mise en règlement judiciaire, la société Cogesat a décidé de chercher un acquéreur et, à cette fin, a confié à Denise Y..., épouse Z..., le 17 mai 1985, un mandat exclusif, une offre d'achat ferme et irrévocable devant intervenir avant le 30 juin 1985, date d'expiration du mandat ; que, le 25 juin, la mandataire informait son mandant de l'option d'achat prise par deux sociétés, dont la société Casterman, et sollicitait une prolongation de la durée du mandat ; que la société Cogesat refusait d'accéder à cette demande et, le 15 juillet suivant, cédait le matériel à la société Man qui, elle-même, le revendait à la société Casterman après y avoir apporté un certain nombre d'améliorations techniques ; qu'assignée en paiement de dommages-intérêts, la société Cogesat a été condamnée à payer à Denise Z... la somme de 1 000 000 francs, incluant une avance sur commission de 120 000 francs ; que la cour d'appel, dans l'arrêt du 31 mai 1989, a infirmé le jugement et débouté Denise Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en indemnité contre la société Cogesat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire a droit à une rémunération, dès lors que les pourparlers engagés par ses soins ont permis au mandant d'obtenir immédiatement après l'expiration du mandat la conclusion d'une affaire ; qu'ainsi, en considérant qu'"en
l'absence de fraude démontrée", la société Cogesat n'avait bénéficié d'aucun avantage en vendant le matériel à un autre acquéreur que celui qu'avait pressenti Mme Z... et pour un prix inférieur au seuil au-delà duquel celle-ci pouvait recevoir une commission, la cour d'appel a ajouté une condition au droit à rémunération de la mandataire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que, par lettres des 26 et 28 juin 1985, la société Casterman a confirmé à Mme Z... son intérêt de principe pour l'acquisition de la rotative dans les conditions déterminées lors de leurs précédentes négociations, sa décision définitive étant seulement subordonnée à l'examen technique de la machine et à l'accord du comité de gestion devant se réunir en juillet 1985 ; que pour considérer que la société Cogesat n'avait pas fait bénéficier la société Man de l'information selon laquelle la société Casterman, démarchée par Mme Z..., achèterait certainement la machine, l'arrêt s'est borné à retenir que la vente à la société Man résultait de l'engagement pris par celle-ci le 13 août 1981 de racheter la machine pour la somme de 5 000 000 francs après deux ans d'utilisation ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, précisément, l'intérêt de principe obtenu de la société Casterman par la mandataire n'avait pas facilité la reprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, pour décider que Denise Z... ne pouvait prétendre "à une rémunération quelconque pour des avantages que Cogesat aurait retirés de son activité", la cour d'appel a considéré que la vente du matériel, par la société Cogesat à la société Man, était la conséquence d'un engagement de rachat pris par celle-ci plusieurs années auparavant, et non des pourparlers engagés par Denise Z... avec la société Casterman dans le cadre de l'exécution de son mandat et que, par ailleurs, cette vente avait été réalisée à un
prix inférieur à celui qui était prévu dans le mandat ; qu'ainsi, et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 89-19.961 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectificatif (Paris, 20 septembre 1989) d'avoir complété l'arrêt du 31 mai 1989 par la mention "condamne Mme Z... à rembourser à la société Cogesat et Cie équipement la somme de 120 000 francs versée par cette société à titre d'avance sur commission", alors, selon le pourvoi, que la cassation replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1989 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné la Cogesat à verser à Mme Z..., en qualité de mandataire, une indemnité, comprenant l'avance sur commission qu'elle lui avait consentie, priverait de base légale l'arrêt attaqué qui en est la suite ; qu'ainsi, la cassation par voie de conséquence est encourue en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 1989 est rejeté, par le présent arrêt ; que le moyen est dès lors sans
fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d Condamne Mme Z..., envers la société Cogesat et compagnie Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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