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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.938

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, selon le second, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; Attendu que Mme X... a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie une demande de liquidation de pension de vieillesse le 29 septembre 1992, et que la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 1992 ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., qui affirmait avoir déposé une demande courant janvier 1992, et fixer la date d'entrée en jouissance au 1er février 1992, l'arrêt attaqué relève que l'agent de la Caisse qui a reçu la demande du 29 septembre a noté en observations : "1/2/92 (première demande égarée)", et que Mme X... a écrit le 7 septembre en faisant état de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réception par la Caisse de la demande et des pièces justificatives ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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